| Conformément aux dispositions de l’article 47-I du CGI, sont exonérés de l’impôt sur le revenu de manière permanente les contribuables disposant des revenus agricoles, tels que définis à l’article 46 dudit code, réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à cinq millions (5 000 000) de dirhams au titre desdits revenus. Les contribuables disposant uniquement desdits revenus agricoles exonérés étaient, avant le 1er janvier 2023, dispensés du dépôt de la déclaration annuelle du revenu global au titre desdits revenus. Dans le cadre de la mise en œuvre progressive du principe de l’imposition du revenu global des personnes physiques et en harmonisation avec l’obligation de déclaration prévue pour les sociétés agricoles exonérées en matière d’IS, la LF 2023 a abrogé les dispositions du 1° de l’article 86 du CGI qui prévoyaient la dispense des contribuables disposant uniquement de revenus agricoles exonérés de l’obligation du dépôt de la déclaration annuelle du revenu global. A cet effet, les contribuables disposant uniquement de revenus agricoles exonérés sont désormais tenus de souscrire leur déclaration annuelle du revenu global, selon un modèle simplifié établi par l’administration. Date d’effet : Conformément à l’article 6-IV-22 de la LF 2023, les dispositions de l’article 86 du CGI, telles que modifiées, sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. |