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Note circulaire n° 733

relative aux dispositions fiscales de la loi de finances n° 50-22

pour l’année budgétaire 2023

Institution de la possibilité de déduction des provisions pour investissement constituées par les sociétés bénéficiant du régime fiscal de « Casablanca Finance City » (CFC)

 

Avant la loi de finances pour l’année budgétaire 2023, les sociétés de services ayant le statut CFC, à l’exclusion des entreprises financières, étaient imposables à l’IS au taux spécifique de 15%, après la période quinquennale d’exonération.

 

Dans le cadre de la réforme globale des taux d’IS ayant prévu le relèvement progressif du taux applicable à ces sociétés de 15% à 20%, la LF 2023 a complété les dispositions de l’article 10-III-C du CGI, afin d’instituer la possibilité pour lesdites sociétés de constituer des provisions pour investissement déductibles du résultat fiscal imposable.

 

A- Principe de déductibilité de la provision pour investissement

 

L’article 10-III-C-2° du CGI a prévu, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXVII-F de l’article 247 du CGI, l’institution du principe de déduction des provisions pour investissement constituées par les sociétés de services bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 6 du CGI pour la place financière « Casablanca Finance City », dans la limite de 25% du bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt.

 

La déductibilité de ladite provision a été subordonnée au respect des conditions suivantes :

 

- la réalisation de cet investissement dans des titres de participation, au cours de l’exercice suivant celui de la constitution des provisions précitées ;

 

- la conservation des titres acquis pendant au moins quatre (4) ans, à compter de la date de leur acquisition.

 

La société concernée doit souscrire auprès de l’administration fiscale un état selon un modèle établi par l’administration à joindre à la déclaration du résultat fiscal prévue à l’article 20-I du CGI.

 

Elle doit également inscrire au passif du bilan la provision pour investissement, sous une rubrique spéciale faisant ressortir par exercice le montant de chaque dotation.

 

La provision ou la part de la provision qui n’a pas été utilisée, dans le délai visé ci-dessus, conformément à l’objet pour lequel elle a été constituée, est rapportée par la société ou à défaut d’office par l’administration à l’exercice de la constitution de ladite provision sans recours aux procédures de rectification de la base imposable.

 

B- Dérogation aux règles de prescription

 

Par dérogation aux dispositions relatives aux délais de prescription, l’article 232-VIII-23° du CGI a prévu que si l’exercice au titre duquel doit être rapportée la provision ou la part de la provision pour investissement non utilisée conformément à l’objet pour lequel elle a été constituée est prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite.

 

C- Mesure transitoire

 

Compte tenu de la démarche progressive retenue pour le relèvement du taux spécifique d’IS applicable aux sociétés de services ayant le statut CFC, l’article 247-XXXVII-F du CGI a fixé, à titre transitoire, les limites des taux admis pour la constitution des provisions pour investissement au titre de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, comme suit :

 

- 7,70% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;

- 14,30% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;

- 20% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;

- 25% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.

 

Exemple d’illustration :

 

La société « Y » créée le 26/05/2017 est une société de services bénéficiant du régime fiscal prévu en faveur de la place financière « Casablanca Finance City ».

 

La déclaration du résultat fiscal de cette société souscrite le 31 mars 2024, au titre de l’exercice 2023, fait ressortir un bénéfice fiscal, après report déficitaire et avant impôt, de 30 000 000 DH.

 

Cette société désire constituer une provision pour investissement destinée exclusivement à l’acquisition de titres de participation.

 

A la lumière de ces données et conformément aux dispositions de l’article 247-XXXVII-F du CGI, le montant maximum déductible de la provision destinée à l’acquisition des titres de participation précités s’élève à :

 

Exercice 2023 : 30 000 000(1) DH x 7,70 % = 2 310 000 DH

 

(1) La base de calcul de la provision pour investissement est constituée par le bénéfice fiscal déterminé avant la déduction de la dotation aux provisions pour investissement.

 

Le montant la provision pour investissement de 2 310 000 DH précité doit être employé, conformément à l’objet pour lequel la provision a été constituée, au cours de l’exercice suivant celui de la constitution de ladite provision, c’est-à-dire au plus tard le 31 décembre 2024.

 

La société concernée doit également conserver les titres acquis pendant au moins quatre (4) ans, à compter de la date de leur acquisition.

 

En outre, elle est tenue de :

 

- souscrire auprès de l’administration fiscale un état selon un modèle établi par l’administration à joindre à la déclaration du résultat fiscal ;

 

- inscrire la provision pour investissement au passif du bilan, sous une rubrique spéciale faisant ressortir par exercice le montant de chaque dotation.

 

La provision ou la part de la provision qui n’a pas été utilisée, dans le délai visé ci-dessus, conformément à l’objet pour lequel elle a été constituée, est rapportée par la société ou à défaut d’office par l’administration à l’exercice de la constitution de ladite provision sans recours aux procédures de rectification de la base imposable.