Note circulaire n° 733
relative aux dispositions fiscales de la loi de finances
n° 50-22
pour l’année budgétaire 2023
Institution
de la possibilité de déduction des provisions pour investissement constituées
par les sociétés bénéficiant du régime fiscal de « Casablanca Finance City »
(CFC)
Avant la loi de
finances pour l’année budgétaire 2023, les sociétés de services ayant le
statut CFC, à l’exclusion des entreprises financières, étaient imposables à l’IS
au taux spécifique de 15%, après la période quinquennale d’exonération.
Dans le cadre de la
réforme globale des taux d’IS ayant prévu le relèvement progressif du taux
applicable à ces sociétés de 15% à 20%, la LF 2023 a complété les dispositions
de l’article 10-III-C du CGI, afin d’instituer la possibilité pour
lesdites sociétés de constituer des provisions pour investissement
déductibles du résultat fiscal imposable.
A- Principe de
déductibilité de la provision pour investissement
L’article
10-III-C-2° du CGI a prévu, sous réserve des dispositions du
paragraphe XXXVII-F de l’article 247 du CGI, l’institution du
principe de déduction des provisions pour investissement constituées par les
sociétés de services bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 6
du CGI pour la place financière « Casablanca Finance City », dans la limite
de 25% du bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt.
La déductibilité de
ladite provision a été subordonnée au respect des conditions suivantes :
- la réalisation de
cet investissement dans des titres de participation, au cours de l’exercice
suivant celui de la constitution des provisions précitées ;
- la conservation
des titres acquis pendant au moins quatre (4) ans, à compter de la date de
leur acquisition.
La société concernée
doit souscrire auprès de l’administration fiscale un état selon un modèle
établi par l’administration à joindre à la déclaration du résultat fiscal
prévue à l’article 20-I du CGI.
Elle doit également
inscrire au passif du bilan la provision pour investissement, sous une
rubrique spéciale faisant ressortir par exercice le montant de chaque
dotation.
La provision ou la
part de la provision qui n’a pas été utilisée, dans le délai visé ci-dessus,
conformément à l’objet pour lequel elle a été constituée, est rapportée par
la société ou à défaut d’office par l’administration à l’exercice de la
constitution de ladite provision sans recours aux procédures de rectification
de la base imposable.
B- Dérogation aux
règles de prescription
Par dérogation aux
dispositions relatives aux délais de prescription, l’article 232-VIII-23°
du CGI a prévu que si l’exercice au titre duquel doit être rapportée la
provision ou la part de la provision pour investissement non utilisée
conformément à l’objet pour lequel elle a été constituée est prescrit, la
régularisation est effectuée sur le premier exercice de la période non
prescrite.
C- Mesure
transitoire
Compte tenu de la
démarche progressive retenue pour le relèvement du taux spécifique d’IS
applicable aux sociétés de services ayant le statut CFC, l’article
247-XXXVII-F du CGI a fixé, à titre transitoire, les limites des taux
admis pour la constitution des provisions pour investissement au titre de
chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31
décembre 2026, comme suit :
- 7,70% au titre de
l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 14,30% au titre de
l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 20% au titre de l’exercice
ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 25% au titre de l’exercice
ouvert à compter du 1er janvier 2026.
Exemple d’illustration
:
La société « Y »
créée le 26/05/2017 est une société de services bénéficiant du régime fiscal
prévu en faveur de la place financière « Casablanca Finance City ».
La déclaration du
résultat fiscal de cette société souscrite le 31 mars 2024, au titre de l’exercice
2023, fait ressortir un bénéfice fiscal, après report déficitaire et avant
impôt, de 30 000 000 DH.
Cette société désire
constituer une provision pour investissement destinée exclusivement à l’acquisition
de titres de participation.
A la lumière de ces
données et conformément aux dispositions de l’article 247-XXXVII-F du
CGI, le montant maximum déductible de la provision destinée à l’acquisition
des titres de participation précités s’élève à :
Exercice 2023 : 30
000 000(1) DH x 7,70 % = 2 310 000 DH
(1) La base de calcul
de la provision pour investissement est constituée par le bénéfice fiscal
déterminé avant la déduction de la dotation aux provisions pour
investissement.
Le montant la
provision pour investissement de 2 310 000 DH précité doit être employé,
conformément à l’objet pour lequel la provision a été constituée, au cours de
l’exercice suivant celui de la constitution de ladite provision, c’est-à-dire
au plus tard le 31 décembre 2024.
La société concernée
doit également conserver les titres acquis pendant au moins quatre (4) ans, à
compter de la date de leur acquisition.
En outre, elle est
tenue de :
- souscrire auprès
de l’administration fiscale un état selon un modèle établi par l’administration
à joindre à la déclaration du résultat fiscal ;
- inscrire la
provision pour investissement au passif du bilan, sous une rubrique spéciale
faisant ressortir par exercice le montant de chaque dotation.
La provision ou la
part de la provision qui n’a pas été utilisée, dans le délai visé ci-dessus,
conformément à l’objet pour lequel elle a été constituée, est rapportée par
la société ou à défaut d’office par l’administration à l’exercice de la
constitution de ladite provision sans recours aux procédures de rectification
de la base imposable.
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