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Note circulaire n° 733

relative aux dispositions fiscales de la loi de finances n° 50-22

pour l’année budgétaire 2023

Révision du régime d’imposition des avocats

 

A. Rappel du régime d’imposition des avocats

 

Les personnes physiques exerçant la profession d’avocat sont soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus professionnels, selon le régime du résultat net réel (RNR) ou du résultat net simplifié (RNS), dans les conditions de droit commun.

 

Avant l’entrée en vigueur de la LF 2023, ces personnes devaient s’acquitter avant le premier février de chaque année de la cotisation minimale (CM) au taux de 6% de leur chiffre d’affaires hors TVA, avec un minimum de 1 500 dirhams, après expiration de la période triennale d’exonération de ladite CM.

 

Elles devaient également souscrire une déclaration annuelle du revenu global avant le premier mai de chaque année, avec possibilité d’imputer sur le montant de l’IR dû, calculé sur le résultat fiscal déclaré, le montant de la CM versé.

 

Il convient de rappeler que les rémunérations perçues par les avocats rétribués en fonction des affaires traitées ou forfaitairement en vertu d’un contrat passé avec une administration ou une entreprise privée, constituent des recettes entrant dans le chiffre d’affaires imposable dans la catégorie des revenus professionnels précitée.

 

Ainsi, pour la détermination du revenu net professionnel imposable, les avocats relèvent du régime de droit commun, à savoir le régime du RNR. Toutefois, ils peuvent opter pour le régime du RNS, si le chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, annuel ou porté à l’année est inférieur à 500 000 dirhams.

 

Le résultat net imposable de chaque exercice est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable, selon les règles de droit commun. Ce résultat est soumis à l’IR selon les taux du barème progressif prévu à l’article 73-I du CGI.

 

B. Nouveau régime d’imposition des avocats

 

a- Principe du versement spontané des acomptes provisionnels

 

Dans le but de simplifier le mode de versement de l’IR dû par les avocats, dans le cadre du régime d’imposition précité, la LF pour l’année budgétaire 2023 a complété les dispositions de l’article 173 du CGI par un paragraphe III, afin de permettre aux avocats d’opter pour l’un des deux régimes de versement spontané des acomptes provisionnels au titre de l’impôt sur le revenu.

 

En effet, cet article a prévu que les avocats peuvent verser spontanément, sur option, pour chaque dossier, des acomptes provisionnels au titre de l’impôt sur le revenu de l’exercice en cours, selon l’un des deux régimes suivants :

 

• Le versement spontané desdits acomptes auprès du secrétaire-greffier à la caisse du tribunal pour chaque affaire, pour le compte du receveur de l’administration fiscale ;

 

• Le versement spontané auprès du receveur de l’administration fiscale d’un acompte provisionnel annuel, par procédé électronique, avant l’expiration du mois suivant l’exercice concerné.

 

Il convient de signaler que l’avocat est libre d’opter pour l’un ou l’autre régime pour chaque dossier sans aucune formalité.

 

1) Option pour le versement spontané auprès du secrétaire-greffier

 

Ce mode permet à l’avocat d’opter pour le versement spontané auprès du secrétaire-greffier à la caisse du tribunal, pour le compte du receveur de l’administration fiscale, des acomptes provisionnels au titre de l’IR de l’exercice en cours, dont chacun est égal à 100 dirhams.

 

Ce montant est versé spontanément par chaque avocat, une seule fois pour chaque affaire dont il a perçu tout ou partie des honoraires, lors du dépôt ou de l’enregistrement d’une requête ou d’un recours ou lors de l’enregistrement d’un mandatement ou d’une assistance devant les tribunaux du Royaume.

 

A ce titre, il est à préciser que le versement de ce montant couvre l’ensemble des étapes du procès relatives à la même affaire (1ère instance, appel et cassation).

 

Ce versement s’effectue auprès du secrétaire-greffier sur la base d’un bordereau-avis, selon un modèle établi par l’administration, comportant les indications suivantes :

 

• le nom, prénom et adresse du domicile fiscal de l’avocat concerné ou le lieu de situation de son principal établissement ;

 

• le numéro d’identification fiscale ;

 

• la nature de l’affaire et le numéro du dossier ;

 

• le tribunal compétent et son siège ;

 

• le montant versé ;

 

• la date du versement.

 

A cet effet, le secrétaire-greffier est tenu de verser à l’administration fiscale, par procédé électronique, le montant desdits acomptes provisionnels devant être recouvré lors de l’accomplissement des formalités précitées, durant le mois qui suit celui au cours duquel l’encaissement a eu lieu, accompagné d’un état selon un modèle établi par l’administration.

 

2) Option pour le versement spontané auprès du receveur de l’administration fiscale

 

Ce mode permet à l’avocat d’opter pour le versement spontané auprès du receveur de l’administration fiscale, d’un seul acompte provisionnel annuel, par procédé électronique, avant l’expiration du mois suivant l’exercice concerné, soit avant le 1er février de chaque année.

 

Le montant dudit acompte est déterminé compte tenu du nombre des affaires enregistrées au nom de l’avocat durant l’exercice, pour lesquels il a perçu tout ou partie des honoraires, multiplié par cent (100) dirhams.

 

A ce titre, l’avocat est tenu de communiquer à l’administration fiscale, la liste desdits dossiers selon un modèle établi par l’administration comportant les indications relatives notamment, à son identité fiscale et à son identification et le nombre des affaires enregistrées en son nom.

 

L’acompte est accompagné par un bordereau-avis selon un modèle établi par l’administration, comportant les indications suivantes :

 

• le nom, prénom et adresse du domicile fiscal de l’avocat concerné ou le lieu de situation de son principal établissement ;

 

• le numéro d’identification fiscale ;

 

• la nature de l’affaire et le numéro du dossier ;

 

• le tribunal compétent et son siège ;

 

• le montant versé ;

 

• la date du versement.

 

b- Exclusions de l’obligation de versement des acomptes provisionnels

 

* Avocats exonérés

 

Les avocats nouvellement identifiés auprès de l’administration fiscale sont exonérés du versement des acomptes provisionnels susvisés durant les soixante (60) premiers mois, à compter du mois d’obtention du numéro d’identification fiscale.

 

* Dossiers exclus

 

Sont exclues de l’obligation de versement des acomptes provisionnels susvisés :

 

- les requêtes relatives aux ordonnances sur requêtes et des constats conformément aux dispositions de l’article 148 du code de procédure civile ;

 

- les affaires dispensées de la taxe judiciaire ou bénéficiant de l’assistance judiciaire. Dans ce cas, le versement n’est effectué pour ces affaires que lors de l’exécution du jugement y afférent.

 

c- Imputation des acomptes provisionnels

 

Le montant des acomptes provisionnels versés par l’avocat au cours de l’année auprès du secrétaire-greffier ou celui versé auprès du receveur de l’administration fiscale, est imputable sur le montant de la cotisation minimale dû au titre de l’année concernée.

 

Toutefois, lorsque le montant de la cotisation minimale ne permet pas l’imputation de la totalité des acomptes provisionnels versés au titre de l’impôt sur le revenu, le surplus demeure imputable sur la fraction du montant de l’impôt sur le revenu correspondant au revenu professionnel et ce, lors de la souscription de la déclaration annuelle du revenu global. Le montant du reliquat éventuel reste acquis au Trésor.

 

L’ordre d’imputation à retenir, dans ce cas, se présente comme suit :

 

- lors du versement de la CM :

 

• Imputation des acomptes provisionnels ;

 

• Imputation de l’impôt retenu à la source au titre des rémunérations allouées à des tiers.

 

- lors de la régularisation de l’IR

 

• Imputation de la cotisation minimale due sur la fraction du montant de l’impôt sur le revenu correspondant au revenu professionnel ;

 

• Imputation des acomptes provisionnels non imputés sur la CM, sur la fraction restante du montant de l’impôt sur le revenu correspondant au revenu professionnel ;

 

• Imputation sur le montant de l’impôt sur le revenu global de l’impôt retenu à la source au titre des rémunérations allouées à des tiers, non imputé sur la CM.

 

d- Déclaration des acomptes provisionnels versés par les avocats

 

La LF pour l’année budgétaire 2023 a également complété les dispositions de l’article 82-I du CGI pour préciser que la déclaration annuelle du revenu global souscrite par les avocats avant le 1er mai de chaque année, doit comporter, également, les acomptes provisionnels versés au titre de l’impôt sur le revenu, au cours de l’exercice clos, conformément aux dispositions de l’article 173-III du CGI.

 

e- Communication des listes des dossiers enregistrés au nom de l’avocat

 

L’article 173-III du CGI prévoit que l’autorité gouvernementale chargée de la justice communique à l’administration fiscale les listes des dossiers enregistrés au nom de l’avocat. Cette communication est opérée selon un modèle établi par l’administration comportant les indications relatives notamment, à l’identité fiscale de l’avocat et à son identification et le nombre des affaires enregistrées en son nom.

 

f- Clarification du traitement de certains aspects spécifiques à la profession d’avocat

 

* Traitement fiscal de l’avocat exerçant dans le cadre d’une association ou d’une domiciliation

 

A l’instar de l’avocat indépendant exerçant la profession à titre individuel, l’avocat qui exerce avec d’autres avocats, soit dans le cadre d’une association (مشاركة) ou d’une domiciliation (cohabitation professionnelle (مساكنة)) conformément aux dispositions de la loi n° 28-08 relative à la modification de la loi régissant la profession d’avocat, est imposable individuellement, en son propre nom, à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

 

Ainsi, dans les cas précités d’association ou de domiciliation (cohabitation), chaque avocat doit tenir sa propre comptabilité conformément à la législation et la réglementation en vigueur et son résultat fiscal imposable est déterminé compte tenu de sa quote-part des produits et des charges relatifs à l’exercice de la profession.

 

* Traitement fiscal des avocats assistants

 

En vertu de la loi n° 28-08 précitée, les avocats assistants (المساعدين) autorisés par le Conseil de l’Ordre ne peuvent exercer en leur propre nom qu’après autorisation du titulaire du cabinet ou dans le cadre de l’aide juridictionnelle.

 

A cet égard, l’avocat assistant attaché au cabinet d’un confrère moyennant rétribution, et qui n’intervient pas dans les affaires de ce cabinet en tant qu’avocat, est considéré fiscalement comme un collaborateur et les rétributions qui lui sont versées revêtent le caractère d’un revenu passible de l’IR dans la catégorie des revenus salariaux.

 

Dans le cas où ledit assistant traite parallèlement des affaires pour son propre compte, les honoraires perçus, au titre de ces affaires, entrent dans le champ d’application de l’IR en tant que revenus professionnels. Dans ce cas, il doit tenir une comptabilité selon les règles de droit commun pour lesdites affaires et doit respecter toutes les obligations fiscales prévues dans le nouveau régime des avocats exposé ci-dessus.

 

* Traitement fiscal des avocats stagiaires

 

L’avocat stagiaire est considéré fiscalement comme un collaborateur qui se trouve dans la même situation fiscale d’un salarié, eu égard au rapport le liant à l’avocat.

 

La rétribution de l’avocat stagiaire revêt donc le caractère d’un revenu passible de l’IR dans la catégorie des revenus salariaux, que cette rétribution soit constituée d’un salaire, d’une indemnité ou d’un pourcentage sur les bénéfices ou le chiffre d’affaires.

 

* Justification de certaines charges des avocats

 

A l’instar de tous les contribuables soumis à l’IR selon le régime du RNR ou du RNS, les avocats sont tenus de justifier tout achat de biens ou services effectué auprès d’un fournisseur soumis à la taxe professionnelle (TP) par une facture ou toute autre pièce probante établie à leur nom, tel que prévu à l’article 146 du CGI.

 

Néanmoins, pour les achats ou les approvisionnements et les prestations effectués auprès des fournisseurs non soumis à la TP et qui ne délivrent pas de factures, l’avocat doit établir un ordre de dépense sur lequel il doit préciser le nom et l’adresse du fournisseur, le numéro de la carte nationale d’identité électronique (CNIE) du fournisseur et les modalités de l’achat ou de l’approvisionnement.

 

Les frais de déplacements, missions et réceptions sont déductibles du résultat fiscal imposable, sous réserve d’être justifiés par la nature ou l’importance de l’exploitation et doivent être engagés dans le cadre et l’intérêt de l’exercice de la profession.

 

Exemples d’illustration :

 

1er cas :

 

Un avocat inscrit à la taxe professionnelle depuis 2014 a enregistré en son nom 170 affaires au cours de l’année 2023. Il a perçu tout ou partie des honoraires afférents à 140 affaires dont 20 affaires correspondent à des requêtes relatives aux ordonnances sur requêtes et des constats conformément aux dispositions de l’article 148 du code de procédure civile.

 

Au cours de la même année, ledit avocat a effectué les opérations suivantes :

 

- il a versé spontanément auprès du secrétaire-greffier à la caisse du tribunal des acomptes provisionnels dont chacun est égal à 100 dirhams concernant 80 affaires, dont il a perçu tout ou partie des honoraires. Le montant total desdits acomptes est de 8 000 dirhams ;

 

- il a perçu des honoraires auprès d’une entreprise d’assurances d’un montant de 25 000 dirhams hors TVA. L’impôt retenu à la source à ce titre est de 2 500 dirhams ;

 

- Calcul de l’acompte provisionnel annuel

 

Avant l’expiration du mois de janvier 2024, l’avocat concerné est tenu de communiquer à l’administration fiscale, la liste des dossiers enregistrés en son nom selon un modèle établi par l’administration. Cette liste fait ressortir les éléments suivants :

 

- le nombre des affaires enregistrées en son nom : 170 affaires ;

 

- le nombre des affaires exclues de l’obligation de versement : 20 affaires ;

 

- le nombre des affaires non exclues, dont il a perçu tout ou partie des honoraires : 120 affaires ;

 

- le nombre des affaires ayant déjà fait l’objet de versement d’acomptes provisionnels auprès du secrétaire-greffier : 80 affaires.

 

Ainsi, en janvier 2024, ledit avocat doit verser spontanément, auprès du receveur de l’administration fiscale, un acompte provisionnel déterminé compte tenu du nombre des affaires enregistrées en son nom pour lesquelles il a perçu tout ou partie des honoraires durant l’exercice 2023, à l’exception de celles qui ont déjà fait l’objet de versement d’acomptes provisionnels auprès du secrétaire-greffier, multiplié par cent (100) dirhams, soit :

 

(120 – 80) x 100 DH = 4 000 DH

 

- Imputation des acomptes provisionnels

 

Supposons que l’avocat concerné a réalisé, au titre de l’exercice 2023, un chiffre d’affaires Hors TVA (CA HT) de 420 000 DH.

 

Liquidation de la cotisation minimale (CM)

 

CM due = CA HT x 4% = 420 000 x 4% = 16 800 DH

 

Le montant de la CM à payer, avant le 1er février 2024, après imputation des acomptes provisionnels versés puis de l’impôt prélevé à la source au titre des honoraires :

 

16 800 – (8 000 + 4 000 + 2 500) = 2 300 DH

 

La CM due (16 800 DH) demeure imputable sur le montant de l’IR correspondant au revenu professionnel.

 

- Déclaration annuelle du revenu global et calcul de l’IR dû

 

Avant le 1er mai 2024, l’avocat doit souscrire une déclaration annuelle du revenu global et déclarer son revenu professionnel déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable, selon les règles de droit commun.

 

Supposons que l’avocat en question dispose au titre de l’année 2023, en plus de son revenu professionnel qui est de 240 000 dirhams, d’un revenu foncier brut de 55 000 dirhams provenant de la location d’un appartement à usage d’habitation.

 

Détermination du revenu global imposable

 

Revenu professionnel = 240 000 DH

 

Revenu foncier net = 55 000 – (55 000 x 40%) = 33 000 DH

 

Revenu global imposable : 240 000 + 33 000 = 273 000 DH

 

Liquidation de l’impôt

 

IR dû = (273 000 x 38%) –24 400 = 79 340 DH

 

IR correspondant au revenu professionnel :

 

(79 340 x 240 000) / 273 000 = 69 749,45 DH

 

IR correspondant au revenu foncier : 79 340 - 69 749,45 = 9 590,55 DH

 

Le montant de l’IR exigible à payer, avant le 1er Mai 2024, est déterminé après imputation de la CM due sur la fraction du montant de l’impôt sur le revenu correspondant au revenu professionnel :

 

IR exigible = (69 749,45 - 16 800,00) + 9 590,55 = 62 540 DH

 

2ème cas :

 

Supposons que le même avocat a réalisé, au titre de l’exercice 2023, un chiffre d’affaires Hors TVA (CA HT) de 250 000 dirhams et un revenu professionnel (résultat fiscal) de 90 000 dirhams.

 

Liquidation de la cotisation minimale (CM)

 

CM due = CA HT x 4% = 250 000 x 4% = 10 000 DH

 

Dans ce cas, les acomptes provisionnels versés seront imputés sur le montant de la CM :

 

10 000 – (8 000 + 4 000) = - 2000 DH

 

Ainsi, le reliquat des acomptes provisionnels non imputé sur la CM (2 000 DH) demeure imputable sur le montant de l’IR correspondant au revenu professionnel.

 

- Déclaration annuelle du revenu global et calcul de l’IR dû

 

Avant le 1er mai 2024, l’avocat doit souscrire une déclaration annuelle du revenu global et déclarer son revenu professionnel qui s’élève à 90 000 dirhams et son revenu foncier brut de 55 000 dirhams.

 

Détermination du revenu global imposable

 

Revenu professionnel = 90 000 DH

 

Revenu foncier net = 55 000 – (55 000 x 40%) = 33 000 DH

 

Revenu global imposable : 90 000 + 33 000 = 123 000 DH

 

Liquidation de l’impôt

 

IR dû = (123 000 x 34%) – 17 200 = 24 620 DH

 

IR correspondant au revenu professionnel :

 

(24 620 x 90 000) / 123 000 = 18 014,63 DH

 

IR correspondant au revenu foncier : 24 620 – 18 014,63 = 6 605,37 DH

 

Le montant de l’IR exigible à payer, avant le 1er mai 2024, est déterminé après imputation :

 

- de la CM due sur la fraction du montant de l’impôt sur le revenu correspondant au revenu professionnel :

 

18 014,63 - 10 000 = 8 014,63 DH

 

- des acomptes provisionnels non imputés sur la CM, sur la fraction restante du montant de l’impôt sur le revenu correspondant au revenu professionnel :

 

8 014,63 - 2 000 = 6 014,63 DH

 

- Imputation de l’impôt retenu à la source au titre des rémunérations allouées à des tiers de 2 500 DH, non imputé sur la CM, sur le montant de l’impôt sur le revenu global :

 

IR exigible = (6 014,63 + 6 605,37) - 2 500 = 10 120 DH

 

Date d’effet :

 

Conformément aux dispositions de l’article 6-IV-6 de la LF 2023, les dispositions des articles 82-I (dernier alinéa) et 173-III du CGI, telles que modifiées et complétées, sont applicables à compter du 1er janvier 2023.