Note circulaire n° 733
relative aux dispositions
fiscales de la loi de finances n° 50-22
pour l’année budgétaire
2023
Révision des modalités de
détermination de la base imposable, en cas de taxation d’office en matière d’IR/PF
Dans le cadre de la consolidation de la confiance partagée avec les
usagers, la LF 2023 a modifié les dispositions de l’article 65-II (dernier
aliéna) du CGI, afin d’améliorer
le mode de détermination de la base imposable en cas de taxation d’office au
titre de l’IR/PF.
En effet,
les nouvelles dispositions de l’article 65-II du CGI, prévoient qu’en cas de taxation
d’office, l’imposition est déterminée sur la base des informations et des
données dont dispose l’administration. Il s’agit notamment des informations
relatives aux éléments suivants :
- le
prix de cession figurant sur l’acte de cession ou la valeur vénale estimée du
bien cédé ;
- les éléments servant à la
détermination du coût d’acquisition (prix d’acquisition, frais d’acquisition,
...), en se basant sur les éléments disponibles dans les actes d’acquisition
soumis aux droits d’enregistrement ou sur leur estimation ;
- coût de
construction en se basant sur la déclaration du coût de construction (article
277 du CGI).
En l’absence desdites informations et
données, la base d’imposition est égale au prix de cession diminué de 20%.
Date
d’effet :
Conformément
à l’article 6-IV-18
de la LF 2023, les
nouvelles dispositions de l’article 65-II (dernier aliéna) du CGI sont applicables à compter du
1er janvier 2023.
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