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Note circulaire n° 733

relative aux dispositions fiscales de la loi de finances n° 50-22

pour l’année budgétaire 2023

Révision des modalités de détermination de la base imposable, en cas de taxation d’office en matière d’IR/PF

 

Dans le cadre de la consolidation de la confiance partagée avec les usagers, la LF 2023 a modifié les dispositions de l’article 65-II (dernier aliéna) du CGI, afin d’améliorer le mode de détermination de la base imposable en cas de taxation d’office au titre de l’IR/PF.

 

En effet, les nouvelles dispositions de l’article 65-II du CGI, prévoient qu’en cas de taxation d’office, l’imposition est déterminée sur la base des informations et des données dont dispose l’administration. Il s’agit notamment des informations relatives aux éléments suivants :

 

- le prix de cession figurant sur l’acte de cession ou la valeur vénale estimée du bien cédé ;

 

- les éléments servant à la détermination du coût d’acquisition (prix d’acquisition, frais d’acquisition, ...), en se basant sur les éléments disponibles dans les actes d’acquisition soumis aux droits d’enregistrement ou sur leur estimation ;

 

- coût de construction en se basant sur la déclaration du coût de construction (article 277 du CGI).

 

En l’absence desdites informations et données, la base d’imposition est égale au prix de cession diminué de 20%.

 

Date d’effet :

 

Conformément à l’article 6-IV-18 de la LF 2023, les nouvelles dispositions de l’article 65-II (dernier aliéna) du CGI sont applicables à compter du 1er janvier 2023.