Note circulaire n° 733
relative aux dispositions
fiscales de la loi de finances n° 50-22
pour l’année budgétaire
2023
Amélioration des conditions d’exonération
en matière d’IR/PF afférent à la cession d’un logement destiné à l’habitation
principale
A-
Amélioration des conditions d’exonération de l’habitation principale
Avant
le 1er janvier 2023, le bénéfice de l’exonération du profit
réalisé suite à la cession d’un immeuble ou partie d’immeuble était
subordonné à la condition de son occupation par le propriétaire ou par les
membres des sociétés à objet immobilier réputées fiscalement transparentes, à
titre d’habitation principale, depuis au moins 6 ans au jour de ladite
cession.
En vue
d’améliorer et de simplifier ce dispositif d’exonération, les dispositions de
l’article 6-I de la LF 2023 ont modifié l’article 63-II-B du CGI afin
:
* de
réduire la durée minimale de destination de l’immeuble ou de la partie d’immeuble
à l’habitation principale de 6 ans à 5 ans ;
* et
de clarifier la notion d’habitation principale et préciser les situations
pouvant être considérées comme habitation principale et ce, pour éviter les
divergences d’interprétation.
Ainsi,
est considéré comme habitation principale, tant qu’il n’a pas été loué ou
affecté à un usage professionnel :
- l’unique
logement dont dispose la personne concernée ;
- le
logement choisi par la personne concernée à titre d’habitation principale sur
la base de sa demande, si elle dispose de plusieurs habitations ;
- le logement
que les marocains résidents à l’étranger conservent au titre de leur
habitation au Maroc ou celui occupé à titre gratuit par leur conjoint, leurs
ascendants ou descendants en ligne directe au premier degré.
Ainsi,
lorsque le contribuable ne possède qu’un seul et unique logement qu’il
utilise de manière permanente ou occasionnelle, en raison des contraintes à
caractère professionnel, social, médical ou autre, ce logement est considéré
comme étant son habitation principale, tant qu’il n’a pas été loué ou affecté
à un usage professionnel.
Par contre, dans le cas où le contribuable dispose de
plusieurs logements, l’exonération est accordée au logement que l’intéressé
déclare comme habitation principale auprès de l’administration fiscale.
Toutefois,
la personne concernée ne peut en aucun cas bénéficier de l’exonération de l’IR/PF
au titre de l’habitation principale plus d’une seule fois pendant les cinq
(5) années précitées.
B-
Suppression de l’exonération des opérations de cession d’un immeuble ou partie
d’immeuble occupé à titre d’habitation principale, avant l’expiration du
délai de 6 ans
Avant
le 1er janvier 2023, les opérations de cession des biens immeubles
occupés à titre d’habitation principale, qui intervenaient avant l’expiration
du délai de 6 ans précité, pouvaient bénéficier de l’exonération du profit
foncier, sous réserve du respect de certaines conditions prévues par l’article
63-II-B du CGI.
Dans
le cadre de la révision du mode d’imposition de l’IR/PF, la LF 2023 a modifié
l’article 63-II-B du CGI, afin d’abroger l’exonération des opérations
de cession d’un immeuble ou partie d’immeuble occupé à titre d’habitation
principale par son propriétaire avant l’expiration du délai de 6 ans.
En
harmonisation avec cette mesure, la LF précitée a abrogé les dispositions de
l’article 241 bis-II-B du CGI relatives à la restitution de l’impôt
versé spontanément au titre du profit foncier résultant des cessions
précitées.
Date d’effet :
Conformément
à l’article 6-IV-17 de la LF 2023, les nouvelles dispositions des articles
63-II et 241 bis-II-B du CGI sont applicables aux opérations
de cession réalisées à compter du 1er janvier 2023.
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