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Note circulaire n° 733

relative aux dispositions fiscales de la loi de finances n° 50-22

pour l’année budgétaire 2023

Amélioration des régimes de l’auto-entrepreneur et de la contribution professionnelle unique (CPU)

 

La LF 2014 avait institué le régime de l’auto-entrepreneur dans l’objectif de réduire l’informel, de développer l’esprit entrepreneurial et de faciliter pour les jeunes l’accès au marché du travail grâce à l’auto-emploi et ce, à travers l’octroi d’avantages sociaux et fiscaux.

 

De même, l’institution du régime de la CPU avait pour objectif de simplifier le régime fiscal applicable aux personnes physiques exerçant des activités à revenu modeste et d’élargir le champ d’application de l’assurance maladie obligatoire.

 

Afin d’atteindre les objectifs précités, en respect du principe d’équité fiscale entre tous les contribuables, la LF 2023 a encadré les deux régimes fiscaux précités, en modifiant et complétant les dispositions des articles 40-I , 42 bis , 45 bis-II , 73-II-G-8° , 82 quater-I , 151-IV , 157-II , 174-V , 194 , 222-A et 228-I du CGI.

 

A cet effet, à compter du 1er janvier 2023, lorsque le chiffre d’affaires annuel au titre des prestations de services réalisées par un contribuable soumis au régime de l’auto-entrepreneur ou de la CPU, pour le compte d’un même client, dépasse 80 000 dirhams, le surplus est soumis à l’IR, par voie de retenue à la source opérée par ledit client au taux libératoire de 30% et ce, conformément aux dispositions des articles 40-I , 42 bis , 45 bis-II et 73-II-G-8° du CGI.

 

A- Personnes chargées d’effectuer la retenue à la source

 

Conformément aux dispositions de l’article 157-II du CGI, la retenue à la source sur le surplus susvisé doit être opérée, pour le compte du Trésor, par :

 

- les personnes morales de droit public ou privé ;

 

- et les personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel (RNR) ou celui du résultat net simplifié (RNS).

 

B- Base imposable des rémunérations soumises à l’impôt retenu à la source

 

En vertu des nouvelles dispositions de l’article 45 bis-II du CGI, le surplus soumis à la retenue à la source s’entend du montant du chiffre d’affaires annuel hors TVA qui dépasse quatre-vingt mille (80 000) dirhams, réalisé avec le même client, au titre des prestations de services.

 

A cet égard, il est rappelé que les opérations de vente de biens, marchandises, matériels et équipements n’entrent pas dans le champ d’application de cette retenue à la source.

 

C- Obligation de verser le montant de l’impôt retenu à la source

 

L’IR retenu à la source sur les rémunérations précitées doit être versé, conformément aux dispositions de l’article 174-V du CGI, à l’administration fiscale, par les personnes chargées d’effectuer cette retenue, avant l’expiration du mois suivant celui au cours duquel la retenue à la source a été opérée.

 

Ce versement s’effectue par bordereau-avis, selon un modèle établi par l’administration.

 

D- Obligation de déclaration des rémunérations versées

 

Conformément aux dispositions du paragraphe IV de l’article 151 du CGI, telles que prévues par la LF 2023, les entreprises qui versent des rémunérations aux personnes physiques dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la CPU ou celui de l’auto-entrepreneur, en contrepartie des prestations de service rendues, doivent joindre à la déclaration prévue au paragraphe I du même article, un état détaillé de ces rémunérations selon un modèle établi par l’administration.

 

E. Obligations des contribuables soumis au régime de l’auto-entrepreneur ou celui de la CPU

 

a. Obligations des auto-entrepreneurs

 

Ces contribuables demeurent tenus, selon l’option formulée, mensuellement ou trimestriellement, de procéder à la déclaration du chiffre d’affaires encaissé et au versement de l’impôt dû auprès de l’organisme désigné à cet effet, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

 

La déclaration et le versement se font sur la base d’un imprimé modèle établi par ledit organisme. Cet imprimé est complété, à compter du 1er janvier 2023, par des indications relatives au chiffre d’affaires annuel au titre des prestations de services réalisées pour le compte du même client, dont le montant dépasse 80 000 dirhams.

 

b. Obligations des contribuables soumis au régime de la CPU

 

Ces contribuables demeurent soumis à toutes les obligations prévues au titre du régime de la CPU avant l’entrée en vigueur de la LF 2023.

 

Toutefois, les dispositions de ladite LF ont complété l’article 82 quater-I du CGI par une nouvelle disposition qui prévoit que la déclaration du chiffre d’affaires réalisé doit être complétée par des indications relatives au chiffre d’affaires annuel au titre des prestations de service réalisées pour le compte du même client, dont le montant dépasse 80 000 dirhams.

 

F- Sanctions pour infraction en matière de déclaration et régularisation de l’impôt retenu à la source

 

Les dispositions relatives aux sanctions pour infraction en matière de déclaration, de régularisation de l’impôt retenu et de taxation d’office pour défaut de déclaration, sont les mêmes prévues en matière de retenue à la source sur les rémunérations allouées à des tiers, telles que présentées ci-dessous.

 

Date d’effet :

 

Conformément à l’article 6-IV-9 de la LF 2023, les dispositions des articles 40-I , 42 bis , 45 bis-II , 73-II-G-8° , 82 quater-I , 151-IV , 157-II , 174-V , 194 , 222-A et 228-I du CGI, telles que modifiées et complétées, sont applicables aux rémunérations de prestations de service versées à compter du 1er janvier 2023.

 

Exemples d’illustration :

 

Exemple n°1 :

 

La société « X », soumise à l’IS, a versé le 20/02/2023 à un conseiller en affaires et en gestion, soumis à l’IR selon le régime de l’auto-entrepreneur, le montant de 25 000 DH au titre d’une prestation fournie par ce dernier à ladite société.

 

Dans la mesure où le montant des rémunérations versées ne dépasse pas 80 000 DH, aucune retenue à la source n’est requise au moment dudit versement.

 

Au titre d’une autre prestation réalisée par ledit conseiller, la société « X » lui a versé le 17/09/2023 une rémunération d’un montant de 70 000 DH.

 

Sur le dernier montant versé, la société doit retenir à la source l’IR au taux de 30% :

 

Base imposable : (25 000 + 70 000) – 80 000……………………..15 000 DH

 

Montant de l’IR à retenir : 15 000 x 30% : ……………………………4 500 DH

 

A ce titre, la société « X » doit verser le montant retenu à l’administration fiscale avant le 01/11/2023. Ce versement doit être accompagné d’un bordereau-avis selon le modèle établi par l’administration.

 

Supposons que cet auto-entrepreneur a opté pour la déclaration trimestrielle et a réalisé au cours de l’année 2023 un chiffre d’affaires (CA) réparti comme suit :

 

1er trimestre, y compris le CA réalisé avec la société « X » :……45 000 DH

2ème trimestre : ………………………………………………………………. 30 000 DH

3ème trimestre, y compris le CA réalisé avec la société « X » : .85 000 DH

4ème trimestre : ……………………………………………………………….10 000 DH

 

Ledit auto-entrepreneur doit procéder aux versements trimestriels suivants :

 

Avant le 01/05/2023 : 45 000 x 1% :…….……………………………………….……450 DH

Avant le 01/08/2023 : 30000 x 1% : ……………………………………………...…..300 DH

Avant le 01/11/2023 : (85 000 – 15000) x 1% : …………………………………..700 DH

Avant le 01/02/2024 : 10 000 x 1% : …………………………………………….……100 DH

 

Montant total du CA réalisé: ……………………………………………….………..170 000 DH

 

Montant total de l’impôt payé, y compris la retenue à la source :………….6 050 DH

 

Par ailleurs, il est à rappeler que cet auto-entrepreneur est tenu de verser également le droit complémentaire déterminé selon le tableau visé à l’article 73-II-B-6° du CGI.

 

Exemple n°2 :

 

L’entreprise « Y », soumise à l’IR selon le régime du RNR, verse mensuellement au cours de l’année 2023 à un professionnel d’activités d’entretien, soumis au régime de la CPU, le montant de 8 500 DH en rémunération des services fournis par ce dernier.

 

Le seuil de 80 000 DH ne sera atteint que lors du versement du mois d’octobre : Montant de l’IR à retenir en octobre :

 

((8 500 x 10) – 80 000) x 30% :

1 500 DH

Montant de l’IR à retenir en novembre : 8500 x 30% :

2 550 DH

Montant de l’IR à retenir en décembre : 8 500 x 30% :

2 550 DH

 

Supposons que ce professionnel a réalisé au cours de l’année 2023 un chiffre d’affaires total de

192 000 DH, y compris la partie réalisée avec l’entreprise « Y » (102 000 DH).

 

Avant le 01/04/2024, ledit contribuable doit déposer sa déclaration du chiffre d’affaires et verser spontanément l’IR dû selon l’option formulée.

 

Base imposable : (192 000 – (102 000 – 80 000)) x 15% : ……………..25 500 DH

 

IR dû : 25 500 x 10%........................................................................2 550 DH

 

Montant total du CA réalisé: ………………………………………………………..192 000 DH

 

Montant total de l’impôt payé, y compris la retenue à la source :…………9 150 DH

 

Par ailleurs, il est à rappeler que le contribuable est tenu également de verser le droit complémentaire déterminé selon le tableau visé à l’article 73-II-B-6° du CGI.