Note circulaire n° 733
relative aux dispositions
fiscales de la loi de finances n° 50-22
pour l’année budgétaire
2023
Amélioration des régimes de l’auto-entrepreneur
et de la contribution professionnelle unique (CPU)
La LF 2014 avait institué le régime
de l’auto-entrepreneur dans l’objectif de réduire l’informel, de développer l’esprit
entrepreneurial et de faciliter pour les jeunes l’accès au marché du travail
grâce à l’auto-emploi et ce, à travers l’octroi d’avantages sociaux et
fiscaux.
De même, l’institution du régime de
la CPU avait pour objectif de simplifier le régime fiscal applicable aux
personnes physiques exerçant des activités à revenu modeste et d’élargir le
champ d’application de l’assurance maladie obligatoire.
Afin d’atteindre les objectifs
précités, en respect du principe d’équité fiscale entre tous les
contribuables, la LF 2023 a encadré les deux régimes fiscaux précités, en
modifiant et complétant les dispositions des articles 40-I , 42 bis
, 45 bis-II , 73-II-G-8° , 82 quater-I , 151-IV
, 157-II , 174-V , 194 , 222-A et 228-I
du CGI.
A cet effet, à compter du 1er
janvier 2023, lorsque le chiffre d’affaires annuel au titre des prestations
de services réalisées par un contribuable soumis au régime de l’auto-entrepreneur
ou de la CPU, pour le compte d’un même client, dépasse 80 000 dirhams,
le surplus est soumis à l’IR, par voie de retenue à la source opérée par
ledit client au taux libératoire de 30% et ce, conformément aux dispositions
des articles 40-I , 42 bis , 45 bis-II et 73-II-G-8°
du CGI.
A-
Personnes chargées d’effectuer la retenue à la source
Conformément
aux dispositions de l’article 157-II du CGI, la retenue à la source
sur le surplus susvisé doit être opérée, pour le compte du Trésor, par :
- les
personnes morales de droit public ou privé ;
- et les
personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du
résultat net réel (RNR) ou celui du résultat net simplifié (RNS).
B-
Base imposable des rémunérations soumises à l’impôt retenu à la source
En
vertu des nouvelles dispositions de l’article 45 bis-II du CGI, le
surplus soumis à la retenue à la source s’entend du montant du chiffre d’affaires
annuel hors TVA qui dépasse quatre-vingt mille (80 000) dirhams, réalisé avec
le même client, au titre des prestations de services.
A cet
égard, il est rappelé que les opérations de vente de biens, marchandises,
matériels et équipements n’entrent pas dans le champ d’application de cette
retenue à la source.
C-
Obligation de verser le montant de l’impôt retenu à la source
L’IR
retenu à la source sur les rémunérations précitées doit être versé,
conformément aux dispositions de l’article 174-V du CGI, à l’administration
fiscale, par les personnes chargées d’effectuer cette retenue, avant l’expiration
du mois suivant celui au cours duquel la retenue à la source a été opérée.
Ce
versement s’effectue par bordereau-avis, selon un modèle établi par l’administration.
D-
Obligation de déclaration des rémunérations versées
Conformément
aux dispositions du paragraphe IV de l’article 151 du CGI, telles que
prévues par la LF 2023, les entreprises qui versent des rémunérations aux
personnes physiques dont le revenu professionnel est déterminé selon le
régime de la CPU ou celui de l’auto-entrepreneur, en contrepartie des
prestations de service rendues, doivent joindre à la déclaration prévue au
paragraphe I du même article, un état détaillé de ces rémunérations selon un
modèle établi par l’administration.
E.
Obligations des contribuables soumis au régime de l’auto-entrepreneur ou
celui de la CPU
a.
Obligations des auto-entrepreneurs
Ces
contribuables demeurent tenus, selon l’option formulée, mensuellement ou
trimestriellement, de procéder à la déclaration du chiffre d’affaires
encaissé et au versement de l’impôt dû auprès de l’organisme désigné à cet
effet, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La
déclaration et le versement se font sur la base d’un imprimé modèle établi
par ledit organisme. Cet imprimé est complété, à compter du 1er janvier 2023,
par des indications relatives au chiffre d’affaires annuel au titre des
prestations de services réalisées pour le compte du même client, dont le
montant dépasse 80 000 dirhams.
b.
Obligations des contribuables soumis au régime de la CPU
Ces
contribuables demeurent soumis à toutes les obligations prévues au titre du
régime de la CPU avant l’entrée en vigueur de la LF 2023.
Toutefois,
les dispositions de ladite LF ont complété l’article 82 quater-I du
CGI par une nouvelle disposition qui prévoit que la déclaration du chiffre d’affaires
réalisé doit être complétée par des indications relatives au chiffre d’affaires
annuel au titre des prestations de service réalisées pour le compte du même
client, dont le montant dépasse 80 000 dirhams.
F-
Sanctions pour infraction en matière de déclaration et régularisation de l’impôt
retenu à la source
Les
dispositions relatives aux sanctions pour infraction en matière de
déclaration, de régularisation de l’impôt retenu et de taxation d’office pour
défaut de déclaration, sont les mêmes prévues en matière de retenue à la
source sur les rémunérations allouées à des tiers, telles que présentées
ci-dessous.
Date
d’effet :
Conformément
à l’article 6-IV-9 de la LF 2023, les dispositions des articles 40-I ,
42 bis , 45 bis-II , 73-II-G-8° , 82 quater-I ,
151-IV , 157-II , 174-V , 194 , 222-A et
228-I du CGI, telles que modifiées et complétées, sont applicables
aux rémunérations de prestations de service versées à compter du 1er janvier
2023.
Exemples
d’illustration :
Exemple
n°1 :
La
société « X », soumise à l’IS, a versé le 20/02/2023 à un conseiller en
affaires et en gestion, soumis à l’IR selon le régime de l’auto-entrepreneur,
le montant de 25 000 DH au titre d’une prestation fournie par ce dernier à
ladite société.
Dans
la mesure où le montant des rémunérations versées ne dépasse pas 80 000 DH,
aucune retenue à la source n’est requise au moment dudit versement.
Au
titre d’une autre prestation réalisée par ledit conseiller, la société « X »
lui a versé le 17/09/2023 une rémunération d’un montant de 70 000 DH.
Sur le
dernier montant versé, la société doit retenir à la source l’IR au taux de
30% :
Base
imposable : (25 000 + 70 000) – 80 000……………………..15 000 DH
Montant
de l’IR à retenir : 15 000 x 30% : ……………………………4 500 DH
A ce
titre, la société « X » doit verser le montant retenu à l’administration
fiscale avant le 01/11/2023. Ce versement doit être accompagné d’un
bordereau-avis selon le modèle établi par l’administration.
Supposons
que cet auto-entrepreneur a opté pour la déclaration trimestrielle et a
réalisé au cours de l’année 2023 un chiffre d’affaires (CA) réparti comme
suit :
1er
trimestre, y compris le CA réalisé avec la société « X » :……45 000 DH
2ème
trimestre : ………………………………………………………………. 30 000 DH
3ème
trimestre, y compris le CA réalisé avec la société « X » : .85 000 DH
4ème trimestre
: ……………………………………………………………….10 000 DH
Ledit
auto-entrepreneur doit procéder aux versements trimestriels suivants :
Avant
le 01/05/2023 : 45 000 x 1% :…….……………………………………….……450 DH
Avant
le 01/08/2023 : 30000 x 1% : ……………………………………………...…..300 DH
Avant
le 01/11/2023 : (85 000 – 15000) x 1% : …………………………………..700 DH
Avant
le 01/02/2024 : 10 000 x 1% : …………………………………………….……100 DH
Montant
total du CA réalisé: ……………………………………………….………..170 000 DH
Montant
total de l’impôt payé, y compris la retenue à la source :………….6 050 DH
Par
ailleurs, il est à rappeler que cet auto-entrepreneur est tenu de verser
également le droit complémentaire déterminé selon le tableau visé à l’article
73-II-B-6° du CGI.
Exemple
n°2 :
L’entreprise
« Y », soumise à l’IR selon le régime du RNR, verse mensuellement au cours de
l’année 2023 à un professionnel d’activités d’entretien, soumis au régime de
la CPU, le montant de 8 500 DH en rémunération des services fournis par ce
dernier.
Le
seuil de 80 000 DH ne sera atteint que lors du versement du mois d’octobre :
Montant de l’IR à retenir en octobre :
((8 500 x 10) – 80 000) x 30% :
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1 500 DH
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Montant de l’IR à retenir en
novembre : 8500 x 30% :
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2 550 DH
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Montant de l’IR à retenir en
décembre : 8 500 x 30% :
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2 550 DH
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Supposons
que ce professionnel a réalisé au cours de l’année 2023 un chiffre d’affaires
total de
192
000 DH, y compris la partie réalisée avec l’entreprise « Y » (102 000 DH).
Avant
le 01/04/2024, ledit contribuable doit déposer sa déclaration du chiffre d’affaires
et verser spontanément l’IR dû selon l’option formulée.
Base
imposable : (192 000 – (102 000 – 80 000)) x 15% : ……………..25 500 DH
IR dû
: 25 500 x 10%........................................................................2
550 DH
Montant
total du CA réalisé: ………………………………………………………..192 000 DH
Montant
total de l’impôt payé, y compris la retenue à la source :…………9 150 DH
Par
ailleurs, il est à rappeler que le contribuable est tenu également de verser
le droit complémentaire déterminé selon le tableau visé à l’article
73-II-B-6° du CGI.
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