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Note circulaire n° 733

relative aux dispositions fiscales de la loi de finances n° 50-22

pour l’année budgétaire 2023

Application des taux du barème au lieu du taux spécifique de 20% aux revenus de certaines entreprises en harmonisation avec la révision des taux de l’IS

 

Avant l’entrée en vigueur des dispositions de la LF 2023, étaient soumis à l’impôt sur le revenu au taux spécifique de 20%, les revenus nets réalisés par :

 

- les entreprises hôtelières et les établissements d’animation touristique ;

- les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle ;

- les entreprises minières exportatrices ;

- les entreprises exportatrices ;

- les entreprises artisanales ;

- les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle ;

- les promoteurs immobiliers, au titre des revenus provenant de la location de cités, résidences et campus universitaires ;

- les exploitants agricoles imposables.

 

Dans le cadre de l’harmonisation du régime fiscal applicable en matière d’IR avec la révision des taux de l’impôt sur les sociétés, la LF 2023 a prévu :

 

- l’abrogation des dispositions de l’article 73 (II-F-7°) du CGI relatives à l’imposition au taux spécifique de 20% et son remplacement par les taux du barème progressif prévu à l’article 73-I du CGI ;

 

- l’institution d’une mesure transitoire permettant, aux entreprises existantes au 31 décembre 2022, de continuer à appliquer ce taux spécifique au titre des années 2023 et 2024, afin de permettre la transformation des entreprises concernées en sociétés durant cette période transitoire.

 

NB : Il est à préciser que les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023 seront passibles de l’IR aux taux du barème progressif précité.

 

Mesure transitoire :

 

Conformément aux dispositions de l’article 6-IV-8 de la LF 2023, à titre transitoire, le taux spécifique de 20% prévu par les dispositions des articles 31 (I (B et C) et II-B) , 47-II, 73 (II-F-7°) et 191-II du CGI, demeure applicable jusqu’au 31 décembre 2024, pour les entreprises existantes au 31 décembre 2022. Au-delà de cette date, elles seront soumises aux taux du barème visé à l’article 73-I dudit code.

 

L’article 6-IV-26 de la LF 2023 a également précisé que, nonobstant toutes dispositions contraires, les entreprises installées dans les zones d’accélération industrielle avant le 1er janvier 2021 et imposables selon le régime fiscal en vigueur avant cette date, à l’exclusion des entreprises visées à l’article 31 (I-B-3°- 2ème alinéa) du CGI, seront soumises, après l’expiration de la période des 20 exercices consécutifs suivant la période d’exonération totale de l’impôt sur le revenu :

 

- au taux prévu à l’article 73-II-F-7° dudit code au titre des années 2023 et 2024 ;

- aux taux du barème prévus à l’article 73-I dudit code, au titre des années suivantes.