Note circulaire n° 733
relative aux dispositions
fiscales de la loi de finances n° 50-22
pour l’année budgétaire
2023
Application des taux du barème au
lieu du taux spécifique de 20% aux revenus de certaines entreprises en
harmonisation avec la révision des taux de l’IS
Avant
l’entrée en vigueur des dispositions de la LF 2023, étaient soumis à l’impôt
sur le revenu au taux spécifique de 20%, les revenus nets réalisés par :
- les
entreprises hôtelières et les établissements d’animation touristique ;
- les
entreprises qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération
industrielle ;
- les
entreprises minières exportatrices ;
- les
entreprises exportatrices ;
- les
entreprises artisanales ;
- les
établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle ;
- les
promoteurs immobiliers, au titre des revenus provenant de la location de
cités, résidences et campus universitaires ;
- les
exploitants agricoles imposables.
Dans
le cadre de l’harmonisation du régime fiscal applicable en matière d’IR avec
la révision des taux de l’impôt sur les sociétés, la LF 2023 a prévu :
- l’abrogation
des dispositions de l’article 73 (II-F-7°) du CGI relatives à l’imposition au
taux spécifique de 20% et son remplacement par les taux du barème progressif
prévu à l’article 73-I
du CGI ;
- l’institution
d’une mesure transitoire permettant, aux entreprises existantes au 31
décembre 2022, de continuer à appliquer ce taux spécifique au titre des années
2023 et 2024, afin de permettre la transformation des entreprises concernées
en sociétés durant cette période transitoire.
NB
: Il est à préciser
que les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023 seront
passibles de l’IR aux taux du barème progressif précité.
Mesure
transitoire :
Conformément
aux dispositions de l’article 6-IV-8 de la LF 2023, à titre transitoire, le
taux spécifique de 20% prévu par les dispositions des articles 31 (I (B et C)
et II-B) , 47-II, 73 (II-F-7°) et 191-II du CGI,
demeure applicable jusqu’au 31 décembre 2024, pour les entreprises existantes
au 31 décembre 2022. Au-delà de cette date, elles seront soumises aux taux du
barème visé à l’article 73-I
dudit code.
L’article
6-IV-26 de la LF 2023 a également précisé que, nonobstant toutes dispositions
contraires, les entreprises installées dans les zones d’accélération
industrielle avant le 1er janvier 2021 et imposables selon le
régime fiscal en vigueur avant cette date, à l’exclusion des entreprises visées
à l’article 31 (I-B-3°- 2ème alinéa) du CGI, seront soumises, après l’expiration
de la période des 20 exercices consécutifs suivant la période d’exonération
totale de l’impôt sur le revenu :
- au
taux prévu à l’article 73-II-F-7° dudit
code au titre des années 2023 et 2024 ;
- aux
taux du barème prévus à l’article 73-I dudit code, au titre des années
suivantes.
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