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Note circulaire n° 733

relative aux dispositions fiscales de la loi de finances n° 50-22

pour l’année budgétaire 2023

Intégration des revenus provenant de l’apiculture dans la catégorie des revenus agricoles

 

Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 47-I du CGI, les contribuables disposant des revenus agricoles, tels que définis à l’article 46 du CGI et réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à cinq millions (5 000 000) de dirhams, au titre desdits revenus, sont exonérés de l’impôt sur le revenu de manière permanente.

 

Avant le 1er janvier 2023, l’article 46 précité prévoyait que sont considérés comme revenus agricoles, les bénéfices réalisés par un agriculteur et/ou éleveur et provenant de toute activité inhérente à l’exploitation d’un cycle de production végétale et/ou animale dont les produits sont destinés à l’alimentation humaine et/ou animale, ainsi que des activités de traitement desdits produits à l’exception des activités de transformation réalisées par des moyens industriels.

 

Cet article précisait également qu’au sens du CGI, est considérée comme production animale celle relative à l’élevage de volailles, des bovins, ovins, caprins, camélidés et équins.

 

La LF 2023 a complété les dispositions de l’article 46 précité, en ajoutant l’apiculture dans la liste des activités agricoles considérées comme production animale.

 

Ainsi, les revenus provenant de l’activité d’apiculture, à compter du 1er janvier 2023, sont exonérés d’une manière permanente de l’IR, dans les conditions visées à l’article 46 du CGI, lorsque le chiffre d’affaires annuel est inférieur à cinq millions (5 000 000) de dirhams.