Note circulaire n° 733
relative aux dispositions
fiscales de la loi de finances n° 50-22
pour l’année budgétaire
2023
Intégration des revenus provenant de
l’apiculture dans la catégorie des revenus agricoles
Il est
rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 47-I du CGI, les
contribuables disposant des revenus agricoles, tels que définis à l’article
46 du CGI et réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à cinq
millions (5 000 000) de dirhams, au titre desdits revenus, sont exonérés de l’impôt
sur le revenu de manière permanente.
Avant
le 1er janvier 2023, l’article 46 précité prévoyait que sont
considérés comme revenus agricoles, les bénéfices réalisés par un agriculteur
et/ou éleveur et provenant de toute activité inhérente à l’exploitation d’un
cycle de production végétale et/ou animale dont les produits sont destinés à
l’alimentation humaine et/ou animale, ainsi que des activités de traitement
desdits produits à l’exception des activités de transformation réalisées par
des moyens industriels.
Cet
article précisait également qu’au sens du CGI, est considérée comme
production animale celle relative à l’élevage de volailles, des bovins,
ovins, caprins, camélidés et équins.
La LF
2023 a complété les dispositions de l’article 46 précité, en ajoutant
l’apiculture dans la liste des activités agricoles considérées comme
production animale.
Ainsi,
les revenus provenant de l’activité d’apiculture, à compter du 1er
janvier 2023, sont exonérés d’une manière permanente de l’IR, dans les conditions
visées à l’article 46 du CGI, lorsque le chiffre d’affaires annuel
est inférieur à cinq millions (5 000 000) de dirhams.
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