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Note circulaire n° 733

relative aux dispositions fiscales de la loi de finances n° 50-22

pour l’année budgétaire 2023

Incitation à l’épargne dans les contrats d’assurance-retraite A- Rappel du régime d’imposition applicable avant le 1er janvier 2023

 

Les dispositions de l’article 28-III du CGI prévoyaient, avant le 1er janvier 2023, la possibilité de déduire du revenu global imposable, dans la limite de 10% de ce revenu, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d’assurance retraite d’une durée égale au moins à 8 ans, souscrits auprès des sociétés d’assurances établies au Maroc et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l’âge de 50 ans révolus.

 

Lorsqu’un contribuable dispose uniquement de revenus salariaux, il ne peut déduire le montant des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite que dans la limite de 50% de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité.

 

Pour le contribuable qui a des revenus salariaux et des revenus relevant d’autres catégories, il a la possibilité de déduire, le montant des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite, soit dans la limite de 50% de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité, soit dans la limite de 10%, de son revenu global imposable.

 

Lorsque les conditions précitées sont respectées, la rente servie au bénéficiaire, sous forme de capital, est imposée par voie de retenue à la source au taux du barème progressif d’IR, après application d’un abattement de 40%, avec étalement sur une période de 4 ans.

 

Par contre, lorsque l’assuré ne respecte pas lesdites conditions et procède au rachat de ses cotisations, avant la durée de 8 ans et/ou avant l’âge de 50 ans, le montant du rachat est imposé par voie de retenue à la source, opérée par le débirentier concerné au taux du barème progressif sans abattement et après étalement du montant racheté sur quatre années ou sur la période effective du remboursement si celle-ci est inférieure à quatre ans, sans préjudice de l’application des majorations prévues à l’article 200 du CGI.

 

Pour régulariser sa situation fiscale, compte tenu éventuellement de ses autres revenus, le bénéficiaire de la rente, du capital ou du rachat est tenu de souscrire la déclaration de son revenu global dans les conditions prévues à l’article 82 du CGI.

 

B- Nouveau régime d’imposition

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs fondamentaux de la loi-cadre portant réforme fiscale visant, notamment, la mobilisation de l’épargne, la LF 2023 a modifié les dispositions de l’article 28-III précité comme suit :

 

- La réduction de la condition de l’âge requis pour bénéficier de la déduction des primes ou cotisations se rapportant aux contrats d’assurance retraite susvisés, de 50 ans à 45 ans.

 

Il convient de préciser que le contribuable ayant plus de 45 ans au moment de la souscription du contrat d’assurance retraite peut également bénéficier de cette déduction, sous réserve du respect de la condition liée à la durée de 8 ans du contrat ;

 

- le relèvement du taux de l’abattement de 40% à 70% sur le montant de la rente servie aux assurés ayant respecté les conditions précitées sous forme de capital ne dépassant pas 168 000 dirhams, avec le maintien de l’application du taux de 40% pour le surplus et du bénéfice de l’étalement sur une période de quatre années.

 

Dans ce cas, l’imposition par voie de retenue à la source du capital servi est opérée selon la méthode suivante :

 

- L’application de l’étalement sur quatre années, en répartissant le montant brut du capital servi sur quatre parts égales ;

 

- L’application sur une part du capital (1/4) des abattements suivants :

 

- 70% sur la partie ne dépassant pas 168 000 dirhams,

- et 40% sur le surplus ;

- Le calcul du montant de l’impôt correspondant à cette part du capital (1/4), selon les taux du barème en vigueur au moment du versement ;

- Le calcul du montant de l’impôt à retenir à la source correspondant au montant global du capital servi, en multipliant le montant de l’impôt correspondant à la part du capital précité par quatre.

 

Il est à préciser que l’étalement susvisé n’est pas appliqué aux rentes servies sous forme de rente certaine ou sous forme de capital versé sur plusieurs années.

 

- Pour les assurés n’ayant pas respecté les conditions précitées, l’imposition par voie de retenue à la source, opérée par le débirentier, des montants bruts des rachats des primes ou cotisations précitées effectués avant la durée de 8 ans ou avant l’âge de 45 ans, sans aucun abattement ou étalement, au taux non libératoire de 15% prévu à l’article 73-II-C-5° du CGI.

 

Sont considérées comme rachat imposable, les avances dont bénéficie l’assuré avant la durée de 8 ans ou avant l’âge de 45 ans.

 

Le taux de 15% étant un taux non libératoire, le contribuable concerné est tenu de souscrire sa déclaration du revenu global, compte tenu éventuellement de ses autres revenus, dans les conditions prévues à l’article 82 du CGI en vue de régulariser sa situation fiscale.

 

NB : Il y a lieu de rappeler que les retraites complémentaires souscrites parallèlement aux régimes visés à l’article 59-II-A du CGI et dont les cotisations n’ont pas été déduites pour la détermination du revenu net imposable, sont exonérées de l’IR conformément aux dispositions de l’article 57-9 du CGI.

 

Date d’effet :

 

Conformément à l’article 6-IV-7 de la LF 2023, les nouvelles dispositions des articles 28-III et 73-II- C-5 du CGI, telles que modifiées et complétées, sont applicables aux montants bruts des rachats des cotisations et primes versés à compter du 1er janvier 2023.

 

Exemple d’illustration 1 : Cas du versement d’un capital

 

Cas d’un contribuable célibataire, ayant souscrit en janvier 2015 un contrat d’assurance-retraite d’une durée égale à 8 ans et dont les cotisations ont été déduites de son revenu global imposable.

 

Au terme du contrat et après l’âge de 45 ans, l’assuré reçoit en 2023 un capital dont le montant s’élève à 550 000 DH. Ledit contribuable dispose également, au titre de cette année 2023, d’un salaire net imposable de 150 000 DH.

 

- Imposition du capital servi par voie de retenue à la source effectuée par l’entreprise d’assurances :

 

- Montant brut du capital servi : ............................................................................  550 000 DH

- Etalement du montant brut du capital sur 4 ans :

550 000 / 4 = ...................................................................................  137 500 DH

- Montant de l’abattement de 70% appliqué au quart du capital ne dépassant pas 168 000 dirhams :

137 500 x 70% =.............................................................................. 96 250 DH - Montant du quart du capital net après abattement :

137 500 – 96 250= .......................................................................... 41 250 DH - Calcul de l’impôt correspondant au quart du capital net :

(41 250 x 10%) – 3 000 = ....................................................................  1 125 DH

- Impôt retenu à la source par l’entreprise d’assurances correspondant au montant global du capital servi :

1 125 x 4 =......................................................................................... 4 500 DH

 

- Régularisation de la situation fiscale de l’assujetti au vu de sa déclaration annuelle du revenu global de l’année 2023

 

Du fait que le bénéficiaire du capital précité dispose d’un autre revenu (salaire), il est tenu de souscrire sa déclaration annuelle du revenu global et de verser spontanément le montant de l’impôt correspondant, avant le 1er mars de l’année 2024, déterminé comme suit :

 

- Montant du quart du capital net après abattement : ..................................................  41 250 DH

- Salaire net imposable :............................................................................................ 150 000 DH

Revenu global net imposable : .............................................................................  191 250 DH

Impôt brut : (191 250 x 38%) – 24 400 =................................................................. 48 275 DH

Fraction de l’impôt correspondant au salaire :

                                                        48 275 x 150 000 /191 250 = .......................... 37 862,75DH
Fraction de l’impôt correspondant au capital :

                                                          48 275 x 41 250 /191 250 = .......................... 10 412,25DH

Impôt correspondant au montant global du capital servi :

10 412,25 x 4 = 41 649 DH

Montants retenus à la source (RAS) :

- RAS/salaire opérée par l’employeur : (150 000 x 34%) – 17 200 = 33 800 DH

- RAS/ le capital servi opérée par l’entreprise d’assurances : .................................. 4 500 DH

Montant d’impôt net à verser après imputation des montants retenus à la source :

37 862,75 + 41 649 – (33 800 + 4 500) = 41 212 DH

 

Exemple d’illustration 2 : Cas du rachat

 

Cas d’un contribuable célibataire ayant souscrit en 2021 un contrat d’assurance-retraite d’une durée égale à 8 ans et dont les cotisations ont été déduites de son revenu global imposable.

 

En juin 2023, l’assuré en question a procédé au rachat de ses cotisations d’un montant de 65 000 DH. Ledit contribuable dispose également au titre de la même année d’un revenu salarial net imposable de 170 000 DH.

 

- Imposition du rachat des cotisations par voie de retenue à la source effectuée par l’entreprise d’assurances

 

- Montant brut du rachat : .....................................................................................  65 000 DH - Montant de l’impôt retenu à la source :

65 000 x 15% =.................................................................................................. 9 750 DH

 

- Régularisation de la situation fiscale de l’assujetti au vu de sa déclaration annuelle du revenu global

 

Du fait que le bénéficiaire du rachat précité dispose d’un autre revenu (salaire), il est tenu de souscrire sa déclaration annuelle du revenu global et de verser spontanément le montant de l’impôt exigible, avant le 1er mars de l’année 2024, déterminé comme suit :

 

- Montant du brut du rachat : ................................................................................. 65 000 DH

- Montant du salaire net imposable : ....................................................................... 170 000 DH

- Revenu global net imposable :

65 000 + 170 000 = .............................................................................................. 235 000 DH - Calcul de l’IR brut :

 

(235 000 x 38%) – 24 400 =....................................................................................... 64 900 DH

- IR/salaire retenu par l’employeur : (170 000 x 34%) – 17 200 = 40 600 DH

- IR/rachat retenu par l’entreprise d’assurances : ......................................................  9 750 DH - Calcul de l’IR exigible :

 

IR Brut – (IR salaire retenu par l’employeur + IR rachat retenu par l’entreprise d’assurances)

64 900 – (40 600 + 9 750) = 14 550 DH