Note circulaire n° 733
relative aux dispositions
fiscales de la loi de finances n° 50-22
pour l’année budgétaire
2023
Incitation à l’épargne
dans les contrats d’assurance-retraite A- Rappel du régime d’imposition applicable avant le 1er
janvier 2023
Les
dispositions de l’article 28-III
du CGI prévoyaient,
avant le 1er janvier 2023, la possibilité de déduire du revenu
global imposable, dans la limite de 10% de ce revenu, les primes ou
cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d’assurance
retraite d’une durée égale au moins à 8 ans, souscrits auprès des
sociétés d’assurances établies au Maroc et dont les prestations sont servies
aux bénéficiaires à partir de l’âge de 50 ans révolus.
Lorsqu’un contribuable dispose
uniquement de revenus salariaux, il ne peut déduire le montant des
cotisations correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite que
dans la limite de 50% de son salaire net imposable perçu régulièrement au
cours de son activité.
Pour le contribuable qui a des
revenus salariaux et des revenus relevant d’autres catégories, il a la possibilité
de déduire, le montant des cotisations correspondant à son ou à ses contrats
d’assurance retraite, soit dans la limite de 50% de son salaire net imposable
perçu régulièrement au cours de son activité, soit dans la limite de 10%, de
son revenu global imposable.
Lorsque les conditions précitées sont
respectées, la rente
servie au bénéficiaire, sous forme de capital, est imposée par voie de
retenue à la source au taux du barème progressif d’IR, après application d’un
abattement de 40%, avec étalement sur une période de 4 ans.
Par contre, lorsque
l’assuré ne respecte pas lesdites conditions et procède au rachat de ses
cotisations, avant la durée de 8 ans et/ou avant l’âge de 50 ans, le
montant du rachat est imposé par voie de retenue à la source, opérée par le
débirentier concerné au taux du barème progressif sans abattement et
après étalement du montant racheté sur quatre années ou sur la période
effective du remboursement si celle-ci est inférieure à quatre ans, sans
préjudice de l’application des majorations prévues à l’article 200 du CGI.
Pour
régulariser sa situation fiscale, compte tenu éventuellement de ses autres
revenus, le bénéficiaire de la rente, du capital ou du rachat est tenu de
souscrire la déclaration de son revenu global dans les conditions prévues à l’article
82 du CGI.
B-
Nouveau régime d’imposition
Dans le
cadre de la mise en œuvre des objectifs fondamentaux de la loi-cadre portant
réforme fiscale visant, notamment, la mobilisation de l’épargne, la LF 2023 a
modifié les dispositions de l’article 28-III précité
comme suit :
- La réduction de la condition de l’âge
requis pour bénéficier de la déduction des primes ou cotisations se
rapportant aux contrats d’assurance retraite susvisés, de 50 ans à 45 ans.
Il convient de préciser que le
contribuable ayant plus de 45 ans au moment de la souscription du
contrat d’assurance retraite peut également bénéficier de cette déduction,
sous réserve du respect de la condition liée à la durée de 8 ans du contrat ;
- le relèvement du taux de l’abattement
de 40% à 70% sur le montant de la rente servie aux assurés ayant
respecté les conditions précitées sous forme de capital ne dépassant pas 168
000 dirhams, avec le maintien de l’application du taux de 40% pour
le surplus et du bénéfice de l’étalement sur une période de quatre années.
Dans ce cas, l’imposition par voie de
retenue à la source du capital servi est opérée selon la méthode suivante :
- L’application
de l’étalement sur quatre années, en répartissant le montant brut du capital
servi sur quatre parts égales ;
- L’application
sur une part du capital (1/4) des abattements suivants :
- 70%
sur la partie ne dépassant pas 168 000 dirhams,
- et 40% sur le surplus ;
- Le
calcul du montant de l’impôt correspondant à cette part du capital (1/4),
selon les taux du barème en vigueur au moment du versement ;
- Le calcul du montant de l’impôt à
retenir à la source correspondant au montant global du capital servi, en
multipliant le montant de l’impôt correspondant à la part du capital précité
par quatre.
Il est à préciser que l’étalement
susvisé n’est pas appliqué aux rentes servies sous forme de rente certaine ou
sous forme de capital versé sur plusieurs années.
- Pour les assurés n’ayant pas
respecté les conditions précitées, l’imposition par voie de retenue à la
source, opérée par le débirentier, des montants bruts des rachats des primes
ou cotisations précitées effectués avant la durée de 8 ans ou avant l’âge
de 45 ans, sans aucun abattement ou étalement, au taux non libératoire de 15%
prévu à l’article 73-II-C-5°
du CGI.
Sont considérées comme rachat
imposable, les avances dont bénéficie l’assuré avant la durée de 8 ans ou
avant l’âge de 45 ans.
Le taux de 15% étant un taux non
libératoire, le contribuable concerné est tenu de souscrire sa déclaration du
revenu global, compte tenu éventuellement de ses autres revenus, dans les
conditions prévues à l’article 82
du CGI en vue de
régulariser sa situation fiscale.
NB : Il y a lieu de rappeler que les
retraites complémentaires souscrites parallèlement aux régimes visés à l’article
59-II-A du CGI et dont les cotisations n’ont
pas été déduites pour la détermination du revenu net imposable, sont
exonérées de l’IR conformément aux dispositions de l’article 57-9 du CGI.
Date d’effet :
Conformément
à l’article 6-IV-7
de la LF 2023, les
nouvelles dispositions des articles 28-III et
73-II- C-5 du CGI, telles que modifiées et
complétées, sont applicables aux montants bruts des rachats des cotisations
et primes versés à compter du 1er janvier 2023.
Exemple
d’illustration 1 : Cas du versement d’un capital
Cas d’un contribuable célibataire,
ayant souscrit en janvier 2015 un contrat d’assurance-retraite d’une durée
égale à 8 ans et dont les cotisations ont été déduites de son revenu global
imposable.
Au terme du contrat et après l’âge de
45 ans, l’assuré reçoit en 2023 un capital dont le montant s’élève à
550 000 DH. Ledit contribuable dispose également, au titre de cette année
2023, d’un salaire net imposable de 150 000 DH.
- Imposition du capital servi par
voie de retenue à la source effectuée par l’entreprise d’assurances :
-
Montant brut du capital servi : ............................................................................ 550
000 DH
-
Etalement du montant brut du capital sur 4 ans :
550 000 / 4 = ................................................................................... 137
500 DH
- Montant de l’abattement de 70%
appliqué au quart du capital ne dépassant pas 168 000 dirhams :
137
500 x 70% =.............................................................................. 96
250 DH - Montant du quart du capital net après abattement :
137
500 – 96 250= .......................................................................... 41
250 DH - Calcul de l’impôt correspondant au quart du capital net :
(41 250 x 10%)
– 3 000 = .................................................................... 1
125 DH
- Impôt retenu à la source par l’entreprise
d’assurances correspondant au montant global du capital servi :
1 125 x 4 =......................................................................................... 4
500 DH
-
Régularisation de la
situation fiscale de l’assujetti au vu de sa déclaration annuelle du revenu
global de l’année 2023
Du fait que le
bénéficiaire du capital précité dispose d’un autre revenu (salaire), il est
tenu de souscrire sa déclaration annuelle du revenu global et de verser
spontanément le montant de l’impôt correspondant, avant le 1er
mars de l’année 2024, déterminé comme suit :
-
Montant du quart du capital net après abattement : .................................................. 41
250 DH
-
Salaire net imposable :............................................................................................
150 000 DH
Revenu
global net imposable : ............................................................................. 191 250 DH
Impôt
brut : (191 250 x
38%) – 24 400 =................................................................. 48
275 DH
Fraction
de l’impôt correspondant au salaire :
48
275 x 150 000 /191 250 = .......................... 37 862,75DH
Fraction de l’impôt correspondant au capital :
48
275 x 41 250 /191 250 = .......................... 10 412,25DH
Impôt
correspondant au montant global du capital servi :
10 412,25 x 4 =
41 649 DH
Montants
retenus à la source (RAS) :
- RAS/salaire
opérée par l’employeur : (150 000 x 34%) – 17 200 = 33 800 DH
- RAS/
le capital servi opérée par l’entreprise d’assurances : .................................. 4
500 DH
Montant d’impôt net à verser après
imputation des montants retenus à la source :
37 862,75 + 41 649 – (33 800 + 4 500)
= 41 212 DH
Exemple
d’illustration 2 : Cas du rachat
Cas d’un contribuable célibataire
ayant souscrit en 2021 un contrat d’assurance-retraite d’une durée égale à 8
ans et dont les cotisations ont été déduites de son revenu global imposable.
En juin 2023, l’assuré en question a
procédé au rachat de ses cotisations d’un montant de 65 000 DH. Ledit
contribuable dispose également au titre de la même année d’un revenu salarial
net imposable de 170 000 DH.
- Imposition du rachat des
cotisations par voie de retenue à la source effectuée par l’entreprise d’assurances
-
Montant brut du rachat : ..................................................................................... 65
000 DH - Montant de l’impôt retenu à la source :
65
000 x 15% =..................................................................................................
9 750 DH
- Régularisation de la situation
fiscale de l’assujetti au vu de sa déclaration annuelle du revenu global
Du fait que le bénéficiaire du rachat
précité dispose d’un autre revenu (salaire), il est tenu de souscrire sa
déclaration annuelle du revenu global et de verser spontanément le montant de
l’impôt exigible, avant le 1er mars de l’année 2024, déterminé
comme suit :
- Montant du
brut du rachat : ................................................................................. 65
000 DH
- Montant du salaire net imposable : ....................................................................... 170
000 DH
-
Revenu global net imposable :
65 000
+ 170 000 = .............................................................................................. 235
000 DH - Calcul de l’IR brut :
(235
000 x 38%) – 24 400 =.......................................................................................
64 900 DH
- IR/salaire
retenu par l’employeur : (170 000 x 34%) – 17 200 = 40 600 DH
-
IR/rachat retenu par l’entreprise d’assurances : ...................................................... 9
750 DH - Calcul de l’IR exigible :
IR
Brut – (IR salaire retenu par l’employeur + IR rachat retenu par l’entreprise
d’assurances)
64 900 – (40 600 + 9 750) = 14 550 DH
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