Note circulaire n° 733
relative aux dispositions
fiscales de la loi de finances n° 50-22
pour l’année budgétaire
2023
Révision du mode d’imposition et de
contrôle de l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers (IR/PF)
Avant l’entrée
en vigueur de la LF 2023, les propriétaires, les usufruitiers et les
redevables de l’IR/PF devaient, lors de la cession de biens immeubles ou de
droits réels s’y rattachant, souscrire la déclaration des profits immobiliers
dans les trente (30) jours qui suivent la date de la cession, en même temps
que le versement spontané de l’impôt correspondant.
L’administration fiscale procédait au
contrôle de la déclaration du contribuable par l’estimation du prix d’acquisition
et/ou des dépenses d’investissements non justifiées ou de la valeur vénale
des biens cédés, selon la procédure de rectification prévue à l’article 224 du CGI.
La LF 2023 a révisé ce dispositif en
instituant un nouveau mode d’imposition en matière d’IR/PF et de contrôle à
priori.
A-
Demande d’avis préalable de l’administration en matière d’IR/PF
La LF 2023 a complété le CGI par un
nouvel article 234 quinquies
qui prévoit que les
contribuables soumis à l’IR/PF peuvent demander à l’administration fiscale un
avis préalable concernant les éléments de détermination du profit foncier net
imposable et le montant de l’impôt correspondant ou, le cas échéant,
concernant le droit au bénéfice de l’exonération dudit impôt.
Cette demande doit être souscrite,
par voie électronique selon un modèle établi par l’administration, dans les
trente (30) jours suivant la date du compromis de vente, accompagnée des
pièces justificatives relatives à la détermination de l’impôt ou à l’exonération,
notamment :
- le compromis de vente ;
- le contrat d’acquisition, l’inventaire après décès ou
l’acte d’hérédité, le cas
échéant ;
- la copie de la carte nationale d’identité électronique
(CNIE) du cédant ;
- les pièces justifiant les frais d’acquisition lorsqu’ils
dépassent l’évaluation
forfaitaire
de 15% du prix d’acquisition ;
- les
pièces justifiant les frais de cession ;
- les pièces justifiant les frais financiers : tableau
d’amortissement, attestation annuelle
de paiement des intérêts ou tout autre document en tenant lieu ;
- les pièces justifiant les dépenses
d’investissement : autorisation de construire, permis d’habiter, factures ou
tout autre document en tenant lieu ;
- les
pièces justifiant le lien de parenté en cas de cession à titre gratuit
effectuée entre ascendants et descendants et entre époux, frères et sœurs ;
- l’ordonnance du juge des tutelles en cas de cession à
titre gratuit effectuée entre
la personne assurant la Kafala et l’enfant pris en charge.
Par ailleurs, le contribuable peut
joindre à cette déclaration tout autre renseignement justifiant les spécificités
de l’opération de cession envisagée, notamment la description détaillée du
bien objet de la cession, sa situation, sa consistance, son état, sa finition
et toute autre information.
NB :
Il y a lieu de rappeler que les
co-indivisaires propriétaires d’un bien immeuble sont soumis à l’IR/PF à
raison des parts détenues par chacun d’eux dans l’indivision et que chaque
co-indivisaire est tenu de souscrire sa propre déclaration des profits
immobiliers et de verser en même temps l’impôt y afférent.
A cet effet, chaque co-indivisaire
peut demander à l’administration fiscale un avis préalable concernant les
éléments de détermination du profit foncier net imposable correspondant à sa
part dans l’indivision et le montant de l’impôt correspondant ou, le cas échéant,
concernant le droit au bénéfice de l’exonération dudit impôt.
B- Réponse de l’administration
Suite au dépôt
de la demande d’avis préalable, l’administration communique au demandeur son
avis valant attestation de liquidation de l’impôt ou d’exonération, dans un
délai de soixante (60) jours suivant la date de la réception de la demande
précitée.
Cette attestation demeure valable
pour une période de six (6) mois à partir de la date de la réponse de l’administration.
C-
Déclaration des profits immobiliers et paiement de l’impôt
Après la réalisation de la cession,
le contribuable doit souscrire la déclaration des profits immobiliers prévue
à l’article 83 du CGI, dans les trente (30) jours
qui suivent la date de la cession, et doit verser en même temps l’impôt dû,
le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 173-I du CGI.
A cet
effet deux cas de figure peuvent se présenter :
Cas n° 1 : Si le contribuable souscrit sa
déclaration et procède, le cas échéant, au paiement de l’impôt sur la base
des éléments de l’attestation de liquidation précitée, conformément aux
dispositions des articles 83
et 173-I du CGI, il sera dispensé du contrôle
fiscal en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers prévu à
l’article 224 du CGI.
Cas n° 2 : Les personnes n’ayant pas souscrit
la déclaration sur la base des éléments de l’attestation de liquidation ainsi
que les personnes n’ayant pas demandé l’avis préalable de l’administration
fiscale, peuvent faire l’objet de la procédure de rectification prévue en
matière de profits fonciers par l’article 224 précité.
L’article 173-I du CGI prévoit que ces personnes sont
tenues de verser, à titre provisoire, auprès du receveur de l’administration
fiscale la différence entre le montant de l’impôt déclaré et 5% du prix de
cession.
Sont exclues du versement de ladite
différence les personnes qui réalisent les opérations suivantes :
- les
opérations exonérées visées à l’article 63 (II et III) du CGI, à savoir :
- les cessions d’immeubles dont la
valeur totale n’excède pas cent quarante mille (140.000) dirhams;
- la cession d’immeuble ou partie d’immeuble
destiné à l’habitation principale depuis au moins cinq (5) ans au jour de
ladite cession ;
- les cessions de droits indivis d’immeubles
agricoles, situés à l’extérieur des périmètres urbains entre cohéritiers ;
- la cession du logement social prévu
à l’article 92-I-28°
du CGI destiné par son
propriétaire à son habitation principale depuis au moins quatre (4) ans au
jour de ladite cession ;
- les cessions à titre gratuit :
- effectuées entre ascendants et
descendants, entre époux, frères et sœurs ;
- effectuées entre la personne
assurant la Kafala dans le cadre d’une ordonnance du juge des tutelles et l’enfant
pris en charge ;
- portant sur les biens revenant aux
associations reconnues d’utilité publique et inscrits au nom des personnes
physiques.
- les opérations d’apport de biens
immeubles et/ou des droits réels immobiliers à l’actif d’une société ou d’un
OPCI, prévues aux articles 161 bis-II
et 161 quinquies-B du CGI.
D- Rectification
en matière d’IR/PF
La déclaration des profits
immobiliers peut faire l’objet de rectification, conformément aux
dispositions de l’article 224
du CGI, si elle n’a pas
été établie sur la base des éléments de l’attestation de liquidation précitée
ou si le contribuable n’a pas demandé l’avis préalable de l’administration
fiscale.
E-
Restitution du montant versé à titre provisoire
Le reliquat du
montant versé à titre provisoire, visé à l’article 173-I du CGI,
constituant la différence entre le montant de l’impôt déclaré et 5% du prix
de cession, après déduction du montant de l’impôt supplémentaire émis suite à
ladite procédure de rectification, est restitué d’office au contribuable
concerné, conformément aux dispositions de l’article 241 bis-II-C dudit code.
Est également restitué d’office, le
montant versé à titre provisoire précité, lorsque l’administration n’engage
pas la procédure de rectification prévue à l’article 224 du CGI dans le délai imparti.
F-
Obligation d’information
La LF 2023 a modifié et complété les
dispositions de l’article 139-VI
du CGI afin d’instituer
l’obligation pour les notaires, les fonctionnaires exerçant des fonctions
notariales, les adoul, les notaires hébraïques et toute personne ayant rédigé
ou concouru à la rédaction d’un acte soumis à l’enregistrement, d’informer
les contribuables concernés de ce nouveau dispositif, notamment de leurs
obligations en matière de déclaration et de paiement, conformément aux
articles 83 , 173-I et 234 quinquies du CGI.
A ce titre, l’attention du
contribuable devra particulièrement être attirée sur la nature du montant de
5% du prix de cession susvisé versé qui ne constitue pas l’intégralité de l’impôt
dû mais plutôt une avance sur impôt pouvant donner lieu à un complément ou
bien à une restitution, le cas échéant.
De même, les personnes ayant rédigé
ou concouru à la rédaction de l’acte doivent insister sur l’importance du
choix de l’adresse élue par le cédant pour recevoir les correspondances de l’administration
fiscale après la cession, qui devrait être portée sur la déclaration du
contribuable et qui sera l’adresse de la notification éventuelle par l’administration
et de ses effets juridiques.
Date
d’effet :
Conformément à l’article 6-IV-25 de la LF 2023, les nouvelles
dispositions précitées des articles 173-I ,
224 , 241 bis-II-C et 234 quinquies du CGI, sont applicables aux
opérations réalisées à compter du 1er juillet 2023.
Exemples
d’illustration :
Exemple 1 :
Contribuable ayant demandé l’avis préalable de l’administration fiscale en
matière d’IR/PF
Un contribuable a conclu le 16 août
2023 un compromis de vente d’un appartement, acquis en 2020 et demande, à ce
titre, l’avis préalable de l’administration fiscale en matière d’IR/PF tel
que prévu à l’article 234 quinquies
du CGI.
Le contribuable en question souscrit
par voie électronique, dans le délai de 30 jours suivant la date du compromis
de vente, ladite demande accompagnée des pièces justificatives relatives à la
détermination de l’impôt. Cette demande fait ressortir les éléments suivants
:
- Prix de cession : ...................................................................................................... 900
000 DH
- Prix d’acquisition augmenté des
frais d’acquisition et réévalué :................................. 700 000
DH
Détermination
du profit imposable et de l’IR correspondant :
- Profit
imposable : 900 000 - 700 000 =................................................................. 200
000 DH
- IR : 200 000 x
20 % =....................................................................................... 40
000 DH
- Cotisation
minimale : 900 000 x 3 % =................................................................ 27
000 DH
- Montant de l’IR/PF
dû : ..................................................................................... 40
000 DH
Suite au dépôt de cette demande, l’administration
a communiqué au demandeur son avis valant attestation de liquidation de l’impôt,
dans le délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande
précitée. Cette réponse fait ressortir les éléments suivants :
- Prix
de cession retenu par l’administration................................................... 1
000 000 DH
- Prix d’acquisition augmenté des
frais d’acquisition et réévalué : 700
000 DH
- Profit imposable retenu : 1 000
000 - 700 000 =............................................ 300 000 DH
- IR/PF : 300 000 x 20 % =.......................................................................................... 60
000 DH
- Cotisation minimale : 1 000 000 x 3
% =.................................................................... 30
000 DH
- Montant
de l’IR/PF dû : 60 000 DH
Après la réalisation de la cession,
le contribuable est tenu de souscrire sa déclaration des profits immobiliers
prévue à l’article 83
du CGI, dans les 30
jours qui suivent la date de la cession et de verser en même temps l’impôt
dû, conformément aux dispositions de l’article 173-I du CGI.
Cas n°1 : Le contribuable
souscrit sa déclaration et procède au paiement de l’impôt sur la base des
éléments de l’attestation de liquidation précitée :
Dans ce cas, le
contribuable, ayant souscrit sa déclaration et ayant procédé au paiement de l’impôt
sur la base des éléments de l’attestation de liquidation précitée, sera
dispensé du contrôle fiscal en matière d’IR/PF prévu à l’article 224 du CGI.
Cas n°2 : Le contribuable souscrit sa
déclaration sans prendre en considération les éléments de l’attestation de
liquidation précitée :
Dans ce cas, il est tenu de verser, à
titre provisoire, auprès du receveur de l’administration fiscale la
différence entre le montant de l’impôt déclaré et 5% du prix de cession, soit
:
Montant
de l’impôt déclaré : ....................................................................................... 40
000 DH
5% du
prix de cession : 900 000 x 5%:......................................................................... 45
000 DH
Différence
entre 5% du prix de cession et le montant de l’impôt déclaré :
45 000 – 40 000
= 5 000 DH
Total
à verser : 40 000 + 5 000 =.......................................................................... 45
000 DH
Il est à signaler que le versement du
montant de 5% du prix de cession ne libère pas le contribuable qui peut faire
l’objet de la procédure de rectification prévue en matière de profits
fonciers par l’article 224
précité.
Exemple 2 : Contribuable n’ayant pas
demandé l’avis préalable de l’administration fiscale en matière d’IR/PF
Cas
n°1 : L’impôt
déclaré est inférieur à 5% du prix de cession
Un contribuable
a cédé le 15 juillet 2023 un bien immeuble au prix de 2 000 000 DH. Le prix d’acquisition
de ce bien, augmenté des frais d’acquisition et des dépenses d’investissement
et réévalué selon le coefficient correspondant, est de 1 900 000 DH.
Cette opération de cession n’est pas
exonérée de l’IR et le contribuable n’a pas demandé l’avis préalable de l’administration
fiscale.
- Calcul d’IR/PF :
* Profit foncier imposable : 2 000 000 – 1 900 000 : .......................................... 100
000 DH
* Cotisation
minimale : 2 000 000 x 3% :.............................................................. 60
000 DH
* IR/PF calculé au taux de 20% : 100 000 x 20% .................................................. 20
000 DH
Ainsi, le montant de l’IR/PF dû est de 60 000 DH du
fait que la CM est la plus élevée.
-
Calcul de 5% du prix de cession :
2 000 000 x 5%:.......................................................................................... 100
000 DH
-
Montant de l’impôt à verser :
* Montant
de l’IR/PF déclaré : .................................................................................... 60
000 DH
* Différence entre 5% du prix de cession et le montant
de l’IR/PF dû:
100
000 – 60 000 =........................................................................................... 40
000 DH
* Total
à verser: 60 000 DH + 40 000 DH=........................................................ 100
000 DH
- Procédure de rectification ayant abouti à des droits complémentaires
:
Suite à un
contrôle effectué dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions
de l’article 224
du
CGI, l’administration a remis en cause le prix de cession déclaré dans l’acte.
La procédure de contrôle a abouti à une rectification du prix de cession
déclaré et accepté par le contribuable pour un montant de 2 500 000 DH.
Calcul
des droits complémentaires :
Profit imposable suite à rectification : 2 500 000 – 1
900 000 = 600 000 DH
- IR/PF: 600
000 x 20 % =............................................................................................ 120
000 DH
- CM calculée
sur la base du prix de cession rectifié : 2 500 000 x 3% = ... 75 000 DH - Le
montant de l’IR/PF (l’IR/PF étant supérieur à la CM)...120 000 DH
- Le montant de l’IR déclaré
initialement........................................................................ 60
000 DH
- Le montant de l’IR complémentaire :
120 000 - 60 000 =........................................... 60 000 DH
- Le montant de la différence entre 5% du prix de
cession
et le
montant de l’IR/PF dû : ........................................................................................ 40
000 DH
- Le montant de l’IR complémentaire à verser : 60 000
- 40 000 =................................... 20 000 DH
- Procédure
de rectification ayant abouti à une restitution :
Supposons que, pour le même cas d’illustration,
l’administration ait procédé à la rectification des dépenses d’investissement
déclarées.
Profit imposable suite à cette
rectification est de 400 000 DH au lieu de 100 000 DH
Calcul des droits correspondants :
IR calculé :
400 000 x 20 %
|
=80 000 DH
|
Montant de la CM : 2 000 000 x 3%
|
=60 000 DH
|
- Le montant de l’IR/PF dû (l’IR/PF étant supérieur à la CM)
|
80 000 DH
|
- Le montant de l’IR/PF déclaré initialement
|
60 000 DH
|
- Le montant de l’IR/PF complémentaire : 80 000 - 60 000
|
=20 000 DH
|
- Le montant de la différence entre 5% du prix de cession
|
|
et le montant de l’IR/PF dû :
|
40 000 DH
|
Dans ce cas, le
montant versé à titre provisoire (la différence entre le montant de l’impôt
déclaré et 5% du prix de cession) est supérieur au montant de l’IR/PF
complémentaire dû.
Le reliquat du
montant versé à titre provisoire, après déduction du montant de l’impôt
complémentaire dû, est restitué d’office au contribuable concerné, soit :
Le montant à restituer : 40 000 – 20
000 =......................................................... 20 000 DH
Cas
n°2 : L’impôt
déclaré est supérieur à 5% du prix de cession
Un contribuable a cédé le 15 octobre
2023 un bien immeuble au prix de 2 200 000 DH. Le prix d’acquisition de ce
bien, augmenté des frais d’acquisition et réévalué, selon le coefficient
correspondant, est de 1 400 000 DH.
Cette opération de cession n’est pas
exonérée de l’IR et le contribuable n’a pas demandé l’avis préalable de l’administration
fiscale.
Lors de la souscription de la
déclaration, le contribuable concerné devra verser l’IR/PF comme suit :
* Profit foncier imposable : 2 200 000 – 1 400 000 :
|
800 000 DH
|
* Cotisation minimale : 2 200 000 x 3% :
|
66 000 DH
|
* IR/PF calculé au taux de 20% : 800 000 DH x 20%
|
160 000 DH
|
* IR/PF dû : (IR/PF calculé au taux de 20% est supérieur à la
CM)
|
160 000 DH
|
* 5% du prix de cession : 2 200 000 x 5% :
|
160 000 DH
|
Vu que le
montant de l’IR/PF dû (160 000 DH) est supérieur à 5% du prix de cession (110
000 DH), le montant de l’impôt à verser, dans ce cas, est de 160 000 DH.
|