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Note circulaire n° 733

relative aux dispositions fiscales de la loi de finances n° 50-22

pour l’année budgétaire 2023

Exonération de la TVA sans droit à déduction des personnes physiques exerçant des professions réglementées et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à cinq cent mille (500 000) dirhams

 

Rappel

 

Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2023, les personnes visées à l’article 89-I-12° du CGI dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à cinq cent mille (500 000) dirhams, étaient exclues de l’exonération sans droit à déduction prévue à l’article 91-II-3° du CGI pour les prestataires personnes physiques.

 

Ainsi, les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par les personnes physiques ou morales, au titre des professions d’avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice, architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil, comptable agréé, expert en toute matière et vétérinaire, étaient soumises à la TVA quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, conformément aux dispositions de l’article 89-I-12° susvisé.

 

B. Mesure introduite par la LF pour l’année 2023

 

Dans le cadre de la consécration de l’équité fiscale, la LF 2023 a modifié les dispositions des articles 89-I-1211 et 91-II-3° du CGI afin de permettre aux personnes physiques exerçant des professions réglementées de bénéficier du seuil d’exonération de la TVA fixé à 500 000 dirhams, à l’instar de tous les autres prestataires de services personnes physiques.

 

Cette exonération s’applique, à compter du 1er janvier 2023, aux personnes physiques exerçant les professions réglementées visées à l’article 89-I-12° précité, dont le chiffre d’affaires annuel, au titre de l’année 2022, est inférieur ou égal à 500 000 dirhams.

 

Le chiffre d’affaires annuel s’entend du chiffre d’affaires figurant au compte de produits et charges (CPC) pour les personnes tenant une comptabilité ou du chiffre d’affaires global réalisé pour les autres personnes.

 

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que de manière générale, les personnes effectuant uniquement des opérations situées en dehors du champ d’application de la TVA ou exonérées de la TVA sans droit à déduction ne sont pas tenues de procéder aux dépôts périodiques des déclarations de TVA.

 

Toutefois, les personnes physiques exerçant les professions réglementées nouvellement exonérées, pour lesquelles le fait générateur est constitué par l’encaissement, disposant d’une liste de clients débiteurs, doivent continuer à déposer leurs déclarations de TVA, tel que précisé au paragraphe E ci-dessous, jusqu’à acquittement des sommes dues au titre de leurs clients débiteurs.

 

Il convient de rappeler, à ce titre, que la dispense de l’obligation du dépôt périodique des déclarations de TVA n’exempte pas les personnes concernées des autres obligations fiscales, notamment la déclaration d’existence prévue aux articles 109 et 148 du CGI.

 

Exemple :

 

Le chiffre d’affaires hors taxe (CA HT) figurant au CPC d’une personne physique exerçant une profession réglementée se présente comme suit :

 

Année 2020 : 300 000 DH

Année 2021 : 600 000 DH

Année 2022 : 400 000 DH

 

La personne physique en question peut bénéficier de l’exonération sans droit à déduction de la TVA à compter du 1er janvier 2023, dès lors que son CA global HT au titre de l’exercice 2022 est inférieur ou égal à 500 000 DH. Dans ce cas, les charges seront comptabilisées TTC à compter du 1er janvier 2023.

 

C. Assujettissement à la TVA

 

Lorsque les personnes physiques exerçant les professions réglementées visées à l’article 89-I-12° précité réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 500.000 dirhams, elles deviennent assujetties à la TVA. Ces personnes ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la TVA que si elles réalisent un chiffre d’affaires inférieur ou égal audit montant pendant trois (3) années consécutives.

 

Par conséquent, lesdites personnes qui ont réalisé un CA supérieur à 500 000 DH au titre de l’année 2022 demeurent assujetties à la TVA à compter du 1er janvier 2023 et ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la TVA que si elles réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal audit montant pendant trois (3) années consécutives.

 

Exemple :

 

Le CA HT figurant au CPC d’une personne physique exerçant une profession réglementée se présente comme suit :

 

Année 2020 : 300 000 DH

Année 2021 : 400 000 DH

Année 2022 : 700 000 DH

 

Ladite personne physique demeure assujettie à la TVA au titre de l’année 2023, dès lors que le CA global HT réalisé au titre de l’année 2022 est supérieur à 500 000 DH et ne peut remettre en cause son assujettissement que lorsqu’elle réalise un CA HT inférieur ou égal à 500 000 DH pendant 3 années consécutives.

 

D. Option pour l’assujettissement à la TVA

 

En application des dispositions de l’article 90-2° du CGI, les personnes physiques exerçant les professions réglementées visées à l’article 89-I-12° précité qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 500 000 DH peuvent opter pour l’assujettissement à la TVA.

 

Ainsi, l’option est maintenue pour une période d’au moins trois (3) années consécutives.

 

E. Obligations des personnes nouvellement exonérées

 

Afin de permettre aux personnes nouvellement exonérées, suite à cette nouvelle mesure, d’acquitter la TVA due au titre des services entièrement exécutés avant le 1er janvier 2023, la loi de finances pour l’année budgétaire 2023 a modifié les dispositions de l’article 125-III du CGI.

 

A cet égard, conformément aux dispositions transitoires de l’article 125-III précité, et par dérogation aux dispositions de l’article 95 du CGI, les sommes perçues à compter du 1er janvier 2023 par les contribuables exonérés à compter de cette date, en paiement des services entièrement exécutés et facturés avant cette date, sont soumises au régime fiscal applicable à la date d’exécution de ces opérations.

 

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article 125-IV du CGI, les contribuables, assujettis à la TVA selon le régime de l’encaissement, concernés par les dispositions qui précèdent, doivent adresser avant le 1er mars 2023 au service local des impôts dont ils relèvent, une liste nominative des clients débiteurs au 31 décembre 2022, en indiquant pour chacun d’eux, le montant des sommes dues au titre des affaires soumises au taux de la TVA en vigueur à la date d’exécution des services.

 

La taxe due par les contribuables au titre des affaires visées ci-dessus sera acquittée au fur et à mesure de l’encaissement des sommes dues.

 

A cet effet, il y a lieu de préciser que lesdits contribuables doivent continuer à souscrire leurs déclarations périodiques de TVA jusqu’à acquittement des sommes dues au titre de leurs clients débiteurs, comportant le chiffre d’affaires exonéré sans droit à déduction et le chiffre d’affaires taxable relatif aux services entièrement exécutés et facturés avant le 1er janvier 2023.

 

Après paiement desdites sommes, ces personnes nouvellement exonérées ne sont plus tenues de déposer leurs déclarations de TVA, tant que leur chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 500 000 DH.