Note circulaire n° 733
relative aux dispositions
fiscales de la loi de finances n° 50-22
pour l’année budgétaire
2023
Exonération de la TVA sans droit à
déduction des personnes physiques exerçant des professions réglementées et
dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à cinq cent mille
(500 000) dirhams
Rappel
Avant
l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2023, les personnes
visées à l’article 89-I-12° du CGI dont le chiffre d’affaires annuel
est inférieur ou égal à cinq cent mille (500 000) dirhams, étaient exclues de
l’exonération sans droit à déduction prévue à l’article 91-II-3° du
CGI pour les prestataires personnes physiques.
Ainsi,
les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par les
personnes physiques ou morales, au titre des professions d’avocat,
interprète, notaire, adel, huissier de justice, architecte,
métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil,
comptable agréé, expert en toute matière et vétérinaire, étaient soumises à
la TVA quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, conformément aux
dispositions de l’article 89-I-12° susvisé.
B.
Mesure introduite par la LF pour l’année 2023
Dans
le cadre de la consécration de l’équité fiscale, la LF 2023 a modifié les
dispositions des articles 89-I-1211 et 91-II-3° du CGI afin
de permettre aux personnes physiques exerçant des professions réglementées de
bénéficier du seuil d’exonération de la TVA fixé à 500 000 dirhams, à l’instar
de tous les autres prestataires de services personnes physiques.
Cette
exonération s’applique, à compter du 1er janvier 2023, aux personnes
physiques exerçant les professions réglementées visées à l’article 89-I-12°
précité, dont le chiffre d’affaires annuel, au titre de l’année 2022, est
inférieur ou égal à 500 000 dirhams.
Le
chiffre d’affaires annuel s’entend du chiffre d’affaires figurant au compte
de produits et charges (CPC) pour les personnes tenant une comptabilité ou du
chiffre d’affaires global réalisé pour les autres personnes.
Par
ailleurs, il y a lieu de souligner que de manière générale, les personnes
effectuant uniquement des opérations situées en dehors du champ d’application
de la TVA ou exonérées de la TVA sans droit à déduction ne sont pas tenues de
procéder aux dépôts périodiques des déclarations de TVA.
Toutefois,
les personnes physiques exerçant les professions réglementées nouvellement
exonérées, pour lesquelles le fait générateur est constitué par l’encaissement,
disposant d’une liste de clients débiteurs, doivent continuer à déposer leurs
déclarations de TVA, tel que précisé au paragraphe E ci-dessous, jusqu’à
acquittement des sommes dues au titre de leurs clients débiteurs.
Il
convient de rappeler, à ce titre, que la dispense de l’obligation du dépôt
périodique des déclarations de TVA n’exempte pas les personnes concernées des
autres obligations fiscales, notamment la déclaration d’existence prévue aux
articles 109 et 148 du CGI.
Exemple
:
Le
chiffre d’affaires hors taxe (CA HT) figurant au CPC d’une personne physique
exerçant une profession réglementée se présente comme suit :
Année
2020 : 300 000 DH
Année
2021 : 600 000 DH
Année
2022 : 400 000 DH
La personne
physique en question peut bénéficier de l’exonération sans droit à déduction
de la TVA à compter du 1er janvier 2023, dès lors que son CA
global HT au titre de l’exercice 2022 est inférieur ou égal à 500 000 DH.
Dans ce cas, les charges seront comptabilisées TTC à compter du 1er janvier
2023.
C.
Assujettissement à la TVA
Lorsque
les personnes physiques exerçant les professions réglementées visées à l’article
89-I-12° précité réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à
500.000 dirhams, elles deviennent assujetties à la TVA. Ces personnes ne
peuvent remettre en cause leur assujettissement à la TVA que si elles
réalisent un chiffre d’affaires inférieur ou égal audit montant pendant trois
(3) années consécutives.
Par
conséquent, lesdites personnes qui ont réalisé un CA supérieur à 500 000 DH
au titre de l’année 2022 demeurent assujetties à la TVA à compter du 1er
janvier 2023 et ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la TVA
que si elles réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal audit
montant pendant trois (3) années consécutives.
Exemple
:
Le CA
HT figurant au CPC d’une personne physique exerçant une profession
réglementée se présente comme suit :
Année
2020 : 300 000 DH
Année
2021 : 400 000 DH
Année 2022
: 700 000 DH
Ladite
personne physique demeure assujettie à la TVA au titre de l’année 2023, dès
lors que le CA global HT réalisé au titre de l’année 2022 est supérieur à 500
000 DH et ne peut remettre en cause son assujettissement que lorsqu’elle réalise
un CA HT inférieur ou égal à 500 000 DH pendant 3 années consécutives.
D.
Option pour l’assujettissement à la TVA
En
application des dispositions de l’article 90-2° du CGI, les personnes
physiques exerçant les professions réglementées visées à l’article 89-I-12°
précité qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 500 000 DH
peuvent opter pour l’assujettissement à la TVA.
Ainsi,
l’option est maintenue pour une période d’au moins trois (3) années
consécutives.
E.
Obligations des personnes nouvellement exonérées
Afin
de permettre aux personnes nouvellement exonérées, suite à cette nouvelle
mesure, d’acquitter la TVA due au titre des services entièrement exécutés
avant le 1er janvier 2023, la loi de finances pour l’année budgétaire 2023 a modifié
les dispositions de l’article 125-III du CGI.
A cet
égard, conformément aux dispositions transitoires de l’article 125-III
précité, et par dérogation aux dispositions de l’article 95 du CGI, les
sommes perçues à compter du 1er janvier 2023 par les contribuables exonérés à
compter de cette date, en paiement des services entièrement exécutés et
facturés avant cette date, sont soumises au régime fiscal applicable à la
date d’exécution de ces opérations.
Par
ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article 125-IV du
CGI, les contribuables, assujettis à la TVA selon le régime de l’encaissement,
concernés par les dispositions qui précèdent, doivent adresser avant le 1er
mars 2023 au service local des impôts dont ils relèvent, une liste
nominative des clients débiteurs au 31 décembre 2022, en indiquant pour
chacun d’eux, le montant des sommes dues au titre des affaires soumises au
taux de la TVA en vigueur à la date d’exécution des services.
La
taxe due par les contribuables au titre des affaires visées ci-dessus sera
acquittée au fur et à mesure de l’encaissement des sommes dues.
A cet
effet, il y a lieu de préciser que lesdits contribuables doivent continuer à
souscrire leurs déclarations périodiques de TVA jusqu’à acquittement des
sommes dues au titre de leurs clients débiteurs, comportant le chiffre d’affaires
exonéré sans droit à déduction et le chiffre d’affaires taxable relatif aux
services entièrement exécutés et facturés avant le 1er janvier 2023.
Après
paiement desdites sommes, ces personnes nouvellement exonérées ne sont plus
tenues de déposer leurs déclarations de TVA, tant que leur chiffre d’affaires
annuel est inférieur ou égal à 500 000 DH.
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