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Note circulaire n° 733

relative aux dispositions fiscales de la loi de finances n° 50-22

pour l’année budgétaire 2023

Institution des formalités réglementaires pour le bénéfice de l’exonération du matériel agricole de la TVA

 

En vertu des dispositions des articles 92-I-5 et 123-15 du Code Général des Impôts (CGI), sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’intérieur et à l’importation les produits et matériels destinés à un usage exclusivement agricole dont la liste est fixée ci-dessous :

 

- les produits phytosanitaires ;

- les tracteurs ;

- (abrogé par l’article par l’article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020) ;

- (abrogé par l’article par l’article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020) ;

- le semoir simple ou combiné ;

- (abrogé par l’article par l’article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020) ;

- l’épandeur d’engrais ;

- le plantoir et les repiqueurs pour tubercules et plants ;

- les ramasseuses presses ;

- les tracteurs à roues et à chenilles ;

- les motoculteurs ;

- les appareils mécaniques à projeter des produits insecticides, fongicides, herbicides et similaires ;

- les charrues ;

- le matériel génétique animal et végétal ;

- les chisels ;

- les cultivateurs à dents ;

- les herses ;

- les billonneurs ;

- les buteuses et bineuses ;

- les batteuses à poste fixe ;

- les moissonneuses lieuses ;

- les faucheuses rotatives ou alternatives et les girofaucheuses ;

- les ensileuses ;

- les faucheuses conditionneuses ;

- les débroussailleurs ;

- les égreneuses ;

- les arracheuses de légumes ;

- le matériel de traite : pots et chariots trayeurs ;

- les salles de traite tractées et les équipements pour salles de traite fixes ;

- les barattes ;

- les écrémeuses ;

- les tanks réfrigérants ;

- le matériel apicole : machines à gaufrer, extracteurs de miel et maturateurs ;

-- Station de tête et de filtration :

* filtres à gravillon, à sable et à boues (acier inox) ;

* filtres à tamis (acier inox) ;

* injecteurs d’engrais ou mélangeurs (acier inox) ;

* vannes diverses (bronze, fonte ou laiton, polyéthylène) ;

* manomètres (métallique) ;

* robinets pour manomètres ;

* purges d’air (laiton) ;

* clapets de non-retour (laiton ou fonte) ;

* valves de contrôle ou régulateur ou contrôleur de pression (bronze) ;

* jonctions acier (brides, coudes, réduction tubes) ;

* programmateurs ou coffrets de commande (armoire ou tableau) ;

-- Réseau d’amenée d’eau à la parcelle :

* tubes en chlorure polyvinyle (PVC) ;

* tuyaux en PEHD (polyéthylène haute densité) ;

* tuyaux en PEBD (polyéthylène basse densité) ;

* granulé de polyéthylène et rilsan ou polyéthylène destiné à l’extrusion de tuyaux d’irrigation et à l’injection d’articles d’irrigation ;

-- Réseau de distribution :

 

* rampes comprenant goutteurs montés en série sur tuyaux PEBD ;

* goutteurs en polypropylène injecté ;

* micro jets en polypropylène injecté ;

* diffuseurs en laiton ou polypropylène ;

* tuyaux capillaires en polyéthylène ;

-- Accessoires de raccordement en métal, polypropylène ou rilsan ou PVC :

 

* raccords pas de gaz, mamelons, manchons, réductions, tés, coudes, accords union ;

* raccords plasson de différents diamètres ;

* colliers, lanières de collier, rondelles, tés, croix, brides, boulons, embouts, collets et fermetures de bout de ligne ;

La loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 a complété l’article 124-I  du CGI par le renvoi au 5° du I de l’article 92  précité, afin de préciser que ladite exonération doit être accordée conformément aux formalités prévues par le décret pris pour l’application du titre III du CGI relatif à la TVA.

 

Ainsi, suite à la publication du décret n°2-22-809 du 8 rajab 1444 (30 janvier 2023) complétant

le décret n° 2-06-574 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) par l’article 16 ter qui a précisé les modalités de

mise en application de ce nouveau dispositif.

 

Article 16 ter : (ajouté par l’article 2 du décret n° 2-19-848 du 30 rabii II 1441 (27 décembre 2019)), modifié et complété par l’article 1 du décret n° 2-22-809 du 2 rajeb 1444 (24 janvier 2023), modifié et complété par l’article 1 du décret n° 2-23-335 du 28 ramadan 1444 (19 avril 2023))

 

I- Matériels et matériaux importés pour usage exclusivement agricole destinés à l’irrigation

 

L’exonération à l’importation des matériels et matériaux destinés à l’irrigation, prévue à l’article 123-15° du code général des impôts, est subordonnée à l’accomplissement des formalités suivantes :

 

- l’importateur doit préalablement à toute opération d’importation faire viser conformément à la réglementation en vigueur, par le Ministre chargé de l’industrie et le ministre chargé de l’agriculture, la liste quantitative des matériels et matériaux destinés à l’irrigation prévue à l’article 92-I-5° du code précité qui peuvent bénéficier de l’exonération de la TVA à l’importation ;

 

- l’importateur doit fournir à l’administration des douanes et impôts indirects, conformément à la réglementation en vigueur, une attestation établie par les services régionaux compétents de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture, constatant l’installation de tout ou partie des matériels et matériaux figurant dans ladite liste et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la date de leur livraison à l’utilisateur.

 

II. - Produits phytosanitaires et matériel génétique végétal et animal importés et destinés à un usage exclusivement agricole.

 

Pour bénéficier de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation relative aux produits phytosanitaires et au matériel génétique végétal et animal prévue à l’article 123-15° du code général des impôts, l’importateur doit fournir :

 

- une demande d’exonération adressée par voie électronique à l’administration fiscale selon un modèle établi par cette administration ;

 

- une facture proforma établie par le fournisseur indiquant les produits ou matériels et le prix hors taxe ;

 

Après examen de ladite demande, l’administration fiscale délivre à l’intéressé, par voie électronique, une attestation d’importation en exonération de la taxe sur «la valeur ajoutée », qui est transmise à l’administration des douanes et impôts indirects.

 

III. - Autres produits et matériels importés et destinés à un usage exclusivement agricole

 

A l’exception des matériels et matériaux destinés à l’irrigation, les produits phytosanitaires et du matériel génétique végétal et animal visés aux paragraphes I et II ci-dessus, l’exonération de la TVA à l’importation des autres produits et matériels destinés à un usage exclusivement agricole, prévue à l’article 123-15° du code général des impôts, est subordonnée à l’accomplissement des formalités suivantes :

 

A - pour les exploitants agricoles :

 

Les exploitants agricoles peuvent importer directement, en exonération de la TVA, lesdits produits et matériels agricoles, à condition de fournir :

 

- une demande d’exonération adressée par voie électronique à l’administration fiscale selon un modèle établi par cette administration ;

 

- une facture proforma établie par le fournisseur indiquant les produits ou matériels et le prix hors taxe ;

 

- un engagement d’utiliser les produits et matériels en question pour un usage exclusivement agricole dans ses exploitations agricoles en précisant leurs adresses.

 

B - pour les importateurs :

 

Les importateurs peuvent importer lesdits produits et matériels agricoles, en exonération de la TVA, pour le compte des exploitants agricoles, à condition de fournir :

 

- une demande d’exonération adressée par voie électronique à l’administration fiscale selon un modèle établi par cette administration ;

 

- une facture proforma établie par le fournisseur indiquant les produits ou matériels et le prix hors taxe;

 

- une liste des exploitants agricoles concernés selon un modèle établi par l’administration fiscale.

 

Après examen des demandes visées au « A » et « B » ci-dessus, l’administration fiscale délivre à l’intéressé, par voie électronique, une attestation "d’importation en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée", qui est transmise à l’administration des douanes et impôts indirects.

 

Les importateurs n’ayant pas accompli les formalités visées dans le présent article, peuvent bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l’importation des produits et matériels agricoles précités, dans les conditions et les modalités en vigueur, et ce conformément aux dispositions de l’article 103-1 du code général des impôts. La demande de remboursement doit être accompagnée du relevé détaillé de leur chiffre d’affaires réalisé à l’intérieur en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

 

Les ventes à l’intérieur des produits et matériels agricoles destinés à un usage exclusivement agricole, exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l’article 92-I-5° du code général des impôts, s’effectuent sans formalités.