Note
circulaire n° 733
relative aux dispositions
fiscales de la loi de finances n° 50-22
pour l’année budgétaire
2023
Révision du régime fiscal des
organismes de placement collectif immobilier (OPCI)
A- Rationalisation
du régime fiscal des actionnaires des OPCI
Avant
l’entrée en vigueur de la LF 2023, les actionnaires des OPCI étaient soumis
au régime fiscal suivant :
- Pour
les sociétés actionnaires,
l’exonération des dividendes de la retenue à la source en matière d’IS, au
moment de leur distribution par les OPCI et l’application d’un l’abattement
de 60% lors de leur inscription dans les produits financiers desdites
sociétés ;
- Pour
les actionnaires personnes physiques,
les dividendes reçus des OPCI sont soumis à la retenue à la source au titre d’IR
au taux de 15% libératoire, dans la catégorie des revenus de capitaux
mobiliers, selon les règles de droit commun applicables aux produits des
actions, parts sociales et revenus assimilés.
Afin
de rationaliser ce régime fiscal, basé sur le principe de la
"transparence fiscale" qui prévoit l’exonération totale de ces
organismes de l’IS et l’imposition de leurs dividendes chez les actionnaires,
la LF 2023 a introduit les mesures suivantes :
a) Pour
les actionnaires personnes morales soumises à l’IS
La LF 2023
a modifié les dispositions de l’article 6-I-C-1° du CGI, afin de
permettre :
- la
réduction du taux de l’abattement de 60% à 40% sur les dividendes et sa
limitation aux produits provenant des bénéfices relatifs à la location des
biens immeubles bâtis distribués par les OPCI qui ouvrent leur capital au
public par la cession d’au moins 40% des parts existantes ;
- et
la suppression de l’abattement sur les dividendes provenant des bénéfices susvisés
distribués par les autres OPCI.
Ainsi,
en cas de cession, par l’OPCI, d’un actif immobilier, la part des dividendes
correspondant à ladite cession, ne bénéficie d’aucun abattement.
L’ouverture
du capital s’entend de la mise à disposition d’au moins 40% du capital de l’OPCI
au public, autre que les filiales et les autres membres du groupe de sociétés
contrôlés directement ou indirectement conformément à la législation en
vigueur.
Date
d’effet :
Conformément
aux dispositions de l’article 6-IV-2 de la LF 2023, les nouvelles
dispositions de l’article 6-I-C-1° du CGI sont applicables aux
produits provenant des bénéfices distribués par les OPCI à compter du 1er
janvier 2023.
b) Pour
les actionnaires personnes physiques soumises à l’IR
La LF
2023 a complété les dispositions de l’article 61-I du CGI par le
paragraphe D, afin d’instituer l’intégration des produits provenant des
bénéfices distribués par les OPCI dans la catégorie des revenus fonciers,
pour l’application de l’impôt sur le revenu, lorsqu’ils n’entrent pas dans la
catégorie des revenus professionnels.
En
harmonisation avec cette mesure, la LF précitée a également introduit les
mesures suivantes :
- l’application
de l’abattement de 40% prévu à l’article 64-II du CGI pour la
détermination du revenu foncier net imposable, au titre des revenus provenant
des bénéfices distribués par les OPCI, lors de la souscription de la
déclaration annuelle du revenu global prévue à l’article 82-I du CGI,
avec indication de la raison sociale de l’OPCI concerné ;
- l’exclusion
de ces revenus de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers tels que
définis à l’article 66-I-A du CGI ;
- la
dispense des OPCI de l’obligation de la retenue à la source prévue à l’article
160 bis du CGI, au titre des produits provenant des bénéfices
distribués au profit des personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu
selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, du
fait que ces revenus entrent dans la catégorie des revenus professionnels des
personnes bénéficiaires, à condition que ces personnes fournissent une
attestation de propriété des titres comportant le numéro de leur
identification à l’impôt sur le revenu.
Date
d’effet :
Conformément
aux dispositions de l’article 6-IV-14 de la LF 2023, les nouvelles
dispositions des articles 61-I-D , 64-II , 66-I-A , 82-I
et 160 bis précités sont applicables aux produits provenant
des bénéfices distribués par les OPCI à compter du 1er janvier 2023.
B-
Régime incitatif applicable aux opérations d’apport des biens immeubles à un
OPCI
Il est
rappelé que la LF 2017 avait institué, dans l’article 247-XXVI (A et B)
du CGI, une mesure transitoire pour l’encouragement des opérations d’apport d’immeubles
aux OPCI, effectuées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, par
les personnes soumises à l’IS et à l’IR professionnel (RNR/RNS) et les
particuliers, sous réserve du respect de certaines conditions. Cette mesure a
été ensuite prorogée par la LF 2021 jusqu’au 31 décembre 2022.
Cette
mesure permettait le bénéfice du sursis de paiement de l’IS ou l’IR au titre
de la plus-value nette ou du profit foncier résultant de l’apport précité
jusqu’à la cession partielle ou totale ultérieure des titres reçus en contrepartie
de cet apport, avec application d’une réduction d’impôt de 50%.
Dans
le cadre de la rationalisation des incitations fiscales, la LF 2023 a
complété le CGI par un nouvel article 161 quinquies qui a prévu l’application
d’une manière permanente du dispositif d’incitation fiscale précité,
afin d’encourager la constitution des OPCI en tant que nouveau type de
véhicule de financement, avec la suppression de la réduction d’impôt de 50%
précitée.
a-
Personnes éligibles
Par
dérogation aux dispositions des articles 8 , 33-II et 38-II
du CGI et sous réserve du respect de certaines conditions, les personnes pouvant
prétendre au régime de faveur relatif à l’apport de biens immeubles inscrits
dans leur actif immobilisé à un OPCI sont :
- les
personnes morales soumises à l’IS ;
- les
personnes physiques soumises à l’IR au titre de leurs revenus professionnels,
déterminés selon le régime du résultat net réel (RNR) ou celui du résultat
net simplifié (RNS).
Les
autres personnes physiques peuvent également bénéficier dudit régime de
faveur au titre de l’apport de biens non-inscrits dans leur actif immobilisé
à un OPCI et ce, par dérogation aux dispositions des articles 61-II et
161 bis-II du CGI.
b-
Avantage lié à l’apport d’immeubles à l’OPCI
L’apport
de biens immeubles inscrits à l’actif immobilisé d’un OPCI ouvre droit au
sursis de paiement de l’IS ou de l’IR correspondant à la plus-value nette ou
au profit foncier, réalisé (e) suite audit apport, sous réserve du respect de
certaines conditions.
L’IS
ou l’IR objet du sursis de paiement précité est calculé sur la base des
plus-values nettes ou profits réalisés aux taux en vigueur, lors de la
réalisation de l’opération d’apport.
c-
Conditions du bénéfice de l’avantage fiscal
1)
Cas général
Le
bénéfice du sursis d’imposition de la plus-value nette ou du profit foncier
réalisé suite à l’apport en matière d’IS ou d’IR est subordonné au respect
des conditions suivantes :
- l’évaluation
des biens immeubles apportés par un commissaire aux apports, choisi parmi les
personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;
- l’engagement
des personnes ayant effectué l’apport dans l’acte de cet apport à payer spontanément
l’IS ou l’IR, au titre de la plus-value nette résultant de l’apport ou du
profit foncier, lors de la cession ultérieure totale ou partielle des titres,
au prorata des titres cédés, dans le mois qui suit celui au cours duquel la
cession a eu lieu ;
- la
souscription par lesdites personnes d’une déclaration auprès de l’administration
fiscale comme suit:
-
Concernant les personnes soumises à l’IS ou à l’IR selon le régime du RNR ou
RNS
Cette
déclaration doit être souscrite, par procédé électronique, selon un modèle
établi par l’administration, dans un délai de soixante (60) jours suivant la
date de l’acte d’apport, accompagnée de l’acte d’apport comportant :
- le
nombre et la nature des biens immeubles de l’entreprise concernée ;
- leur
prix d’acquisition, leur valeur nette comptable et leur valeur réelle à la
date d’apport ;
- la
plus-value nette résultant de l’apport et le montant de l’impôt correspondant
ayant fait l’objet du sursis du paiement ;
- les
nom et prénom ou la raison sociale de la personne ayant effectué l’apport et
son numéro d’identification fiscale ;
- le
numéro d’identification fiscale de l’OPCI devenu propriétaire des biens
immeubles apportés.
- Concernant
les autres personnes physiques non soumises à l’IR selon le RNR ou le RNS
Ces
personnes doivent déposer la déclaration prévue à l’article 83-II du
CGI, dans les soixante (60) jours suivant la date de l’acte d’apport. Cette
déclaration doit être accompagnée :
- de l’acte
par lequel l’apport a été réalisé et comportant le prix d’acquisition et la
valeur des éléments apportés évalués par un commissaire aux apports choisi
parmi les personnes habilitées à exercer les missions de commissaire aux
comptes ;
- d’un
état faisant ressortir le lieu de situation de l’immeuble et/ou du droit réel
immobilier ainsi que le siège social, le domicile fiscal ou le principal
établissement, le numéro d’inscription au registre du commerce, l’identifiant
commun de l’entreprise ainsi que le numéro d’identité fiscale de la société
ayant bénéficié dudit apport.
2)
Cas particulier des opérations d’apport effectuées par les personnes soumises
à l’IS dont le montant global des plus-values nettes est égal ou supérieur à
100 000 000 dirhams
Lorsqu’une
entreprise réalise, au titre d’un même exercice, plusieurs opérations d’apport
dont le montant global des plus-values nettes est supérieur ou égal à cent
millions (100 000 000) dirhams, elle doit, en sus des conditions visées au
"c" ci-dessus, souscrire une déclaration, par procédé électronique,
selon un modèle établi par l’administration, comportant :
- le
montant des plus-values nettes réalisées par opération d’apport et le montant
de l’impôt ayant fait l’objet de sursis du paiement pour chaque opération,
- le
montant de l’impôt objet de sursis du paiement déterminé sur la base du montant
global des plus-values réalisées au titre de l’exercice, calculé au taux en
vigueur au titre de cet exercice,
- et
éventuellement, le nombre de titres cédés ainsi que le montant de l’impôt
payé spontanément.
Cette
déclaration doit être souscrite par l’entreprise apporteuse dans les trois
(3) mois qui suivent la date de clôture de l’exercice de l’apport.
Il est
à signaler que lorsque l’entreprise qui réalise plusieurs opérations d’apport
dont le montant global des plus-values nettes est supérieur ou égal à cent
millions (100 000 000) dirhams cède totalement ou partiellement les titres
obtenus au cours du même exercice de l’apport, elle doit régulariser sa situation
et verser spontanément, le cas échéant, en même temps que la déclaration
précitée, le complément d’impôt.
d-
Conséquences du non-respect des conditions
L’article
161 quinquies- A- dernier alinéa du CGI prévoit qu’en cas de
non-respect des conditions citées ci-dessus, l’IS ou l’IR, au titre de la
plus-value nette résultant de l’apport ayant fait l’objet de sursis du
paiement, devient exigible immédiatement, sans préjudice de l’application de
la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208
du CGI.
De
même, le dernier alinéa du B du même article prévoit qu’en cas de non-respect
des conditions citées ci-dessus la situation du contribuable est régularisée
selon les règles de droit commun.
e-
Dérogation aux règles de prescription
L’article
232-VIII du CGI a été complété par l’alinéa 21° qui prévoit que le
montant de l’IS ou de l’IR ainsi que la pénalité et les majorations y
afférentes dont sont redevables les contribuables contrevenants visés à l’article
161 quinquies du CGI sont immédiatement établis et exigibles en
totalité, même si le délai de prescription a expiré.
Date
d’effet :
Conformément
aux dispositions de l’article 6-IV-24 de la LF 2023, les nouvelles
dispositions de l’article 161 quinquies du CGI sont applicables aux
opérations d’apport des biens immeubles réalisées, à compter du 1er janvier
2023.
Exemples
d’illustration :
Cas
n° 1 :
La
société « Z » créée le 30/10/2015 exerce uniquement une activité de négoce et
réalise la totalité de son chiffre d’affaires localement.
La déclaration
du résultat fiscal de l’exercice 2022, souscrite avant le 1er avril
2023, fait ressortir un bénéfice net fiscal de 70 000 000 DH.
Ladite
société a procédé le 26/05/2023 à une opération d’apport à un OPCI de
biens immeubles inscrits à son actif immobilisé, en optant pour le
régime incitatif prévu à l’article 161 quinquies du CGI.
Les
éléments de cette opération d’apport se présentent comme suit :
Date
|
Valeur
nette
comptable
|
Valeur
réelle à la
date
d’apport (*)
|
+ value
|
Nombre de
titres reçus en
contrepartie de
l’apport
|
26/05/2023
|
25 000 000
|
75 000 000
|
50 000 000
|
1 000
|
(*)
Les biens immeubles apportés doivent être évalués par un commissaire aux
apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire
aux comptes.
La
société « Z » doit souscrire une déclaration, par procédé électronique, selon
un modèle établi par l’administration, dans un délai de soixante (60) jours
suivant la date de l’acte d’apport, accompagnée de l’acte d’apport comportant
:
- le
nombre et la nature des biens immeubles de l’entreprise concernée ;
- leur
prix d’acquisition, leur valeur nette comptable et leur valeur réelle à la
date d’apport ;
- la
plus-value nette résultant de l’apport et le montant de l’impôt correspondant
ayant fait l’objet du sursis du paiement ;
- les
nom et prénom ou la raison sociale de la personne ayant effectué l’apport et
son numéro d’identification fiscale ;
- le
numéro d’identification fiscale de l’OPCI devenu propriétaire des biens
immeubles apportés.
Calcul
du montant de l’IS objet du sursis du paiement :
L’IS
objet du sursis de paiement est calculé sur la base de la plus-value nette
réalisée au taux en vigueur lors de la réalisation de l’opération d’apport,
soit :
* IS
objet du sursis de paiement au titre de l’opération d’apport :
50 000 000 x 28,25% = 14 125 000 DH
La
déclaration du résultat fiscal de l’exercice 2023, souscrite avant le
1er avril 2024, fait ressortir un bénéfice net fiscal de 80 000 000 DH
(sans prendre en compte le montant de la plus-value nette réalisée au titre
de l’opération d’apport).
Vu que
cette déclaration fait ressortir un bénéfice net fiscal inférieur à 100 000
000 DH, ladite société n’est pas tenue de régulariser le montant de l’IS
objet de sursis du paiement calculé au taux de 28,25% (taux d’IS de l’exercice
2023).
En cas
de cession ultérieure (totale ou partielle) des titres obtenus à l’occasion
de l’opération d’apport, ladite société doit payer spontanément l’IS ayant
fait l’objet de sursis du paiement, au prorata des titres cédés, dans le mois
qui suit celui au cours duquel la cession a eu lieu.
NB
:
En
reprenant les mêmes données de cet exemple, si la déclaration du résultat
fiscal de de l’exercice 2023 faisait ressortir un bénéfice net fiscal de 180
000 000 DH (sans prendre en compte le montant de la plus-value nette
réalisée au titre de l’opération d’apport), ladite société devrait souscrire,
dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de l’exercice concerné
par l’opération d’apport, une déclaration de régularisation comportant le nouveau
montant de l’IS objet de sursis du paiement calculé au taux en vigueur au
titre de cet exercice dont le bénéfice net fiscal est supérieur à 100 000 000
DH, soit :
50.000.000 x 32% = 16 400 000 DH
Cas
n° 2 :
La
société « Y » créée le 15/11/2016 exerce uniquement une activité de services
et réalise la totalité de son chiffre d’affaires localement.
La
déclaration du résultat fiscal de l’exercice 2022, souscrite avant le 1er
avril 2023, fait ressortir un bénéfice net fiscal de 150 000 000 DH.
Ladite
société a procédé le 26/05/2023, dans le cadre du régime incitatif prévu à l’article
161 quinquies du CGI, à une opération d’apport de biens immeubles
inscrits à son actif immobilisé à un OPCI, détaillée comme suit :
Date
d’apport
|
Valeur nette comptable
|
Valeur réelle
à la date
d’apport
|
+ value
|
Nombre de
titres reçus en
contrepartie
de l’apport
|
26/05/2023
|
45 000 000
|
120 000 000
|
75 000 000
|
3 000
|
La
société « Y » doit souscrire une déclaration par procédé électronique selon
un modèle établi par l’administration, dans un délai de soixante (60) jours
suivant la date de l’acte d’apport, accompagnée de l’acte d’apport.
Calcul
du montant de l’IS objet du sursis du paiement :
L’IS
objet du sursis de paiement est calculé sur la base des plus-values nettes
réalisées aux taux en vigueur lors de la réalisation de l’opération d’apport.
Ainsi,
vu que le bénéfice net fiscal de la société est supérieur à 100 000 000 DH
au titre de l’exercice 2022, le taux d’IS en vigueur au titre de l’exercice
2023, lors de la réalisation des opérations d’apport, est de 32%.
Il y a
lieu de préciser à ce titre, qu’en application du dernier alinéa de l’article
247-XXXVII-A , la société « Y » ne peut bénéficier de l’application d’un
taux inférieur aux taux prévus pour les sociétés dont le bénéfice net est
égal ou supérieur à 100 000 000 dirhams, même si elle réalise un bénéfice net
inférieur à ce montant au titre de l’un des exercices ouverts durant la
période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.
L’IS
objet du sursis de paiement est calculé comme suit :
75 000 000 x 32% = 24 000 000 DH
Cas
n° 3 :
La
société « W » créée le 11/06/2015 exerce uniquement une activité de négoce et
réalise la totalité de son chiffre d’affaires localement.
La
déclaration du résultat fiscal de l’exercice 2022, souscrite avant le 1er
avril 2023, fait ressortir un bénéfice net fiscal de 45 000 000 DH.
Ladite
société a procédé le 04/11/2023 à une opération d’apport à un OPCI de biens
immeubles inscrits à son actif immobilisé, en optant pour le régime incitatif
prévu à l’article 161 quinquies du CGI, détaillée comme suit :
Date
D’apport
|
Valeur
nette
comptable
|
Valeur
réelle à la
date d’apport
|
+ value
|
Nombre de
titres reçus en contrepartie de l’apport
|
04/11/2023
|
15 000 000
|
135 000 000
|
120 000 000
|
1 500
|
La
société « W » doit souscrire une déclaration par procédé électronique selon
un modèle établi par l’administration, dans un délai de soixante (60) jours
suivant la date de l’acte d’apport, accompagnée de cet acte.
Calcul
du montant de l’IS objet du sursis du paiement :
Dès
lors que le montant de la plus-value nette réalisée suite à l’apport est
supérieur à 100 millions de DH, l’IS objet du sursis de paiement est calculé
sur la base des plus-values nettes réalisées au taux en vigueur de 32%, comme
suit :
120 000 000 x 32% = 38 400 000 DH
Cas
n° 4 :
La
société « X » créée le 07/10/2015 exerce uniquement une activité de négoce et
réalise la totalité de son chiffre d’affaires localement.
La
déclaration du résultat fiscal de l’exercice 2022, souscrite avant le 1er
avril 2023, fait ressortir un bénéfice net fiscal de 60 000 000 DH.
Ladite
société a procédé au cours de l’exercice 2023 à des opérations d’apport à un
OPCI de biens immeubles inscrits à son actif immobilisé, en optant pour le
régime incitatif prévu à l’article 161 quinquies du CGI.
Le
détail des opérations d’apport réalisées par cette société au cours de l’exercice
2023 se présente comme suit :
Opérations d’apport
|
Date
d’apport
|
Valeur
nette
comptable
|
Valeur
réelle à la
date
d’apport
|
+ value
|
Nombre de
titres reçus en
contrepartie
de l’apport
|
N° 1
|
11/06/2023
|
5.000.000
|
75.000.000
|
70.000.000
|
1.000
|
N° 2
|
28/09/2023
|
15.000.000
|
55.000.000
|
40.000.000
|
1.500
|
Total
|
110.000.000
|
2.500
|
La
société « X » doit souscrire, à l’occasion de chaque opération d’apport, une
déclaration par procédé électronique selon un modèle établi par l’administration,
dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l’acte d’apport, accompagnée
de cet acte.
Calcul
du montant de l’IS objet du sursis du paiement :
L’IS
objet du sursis de paiement est calculé sur la base des plus-values nettes
réalisées aux taux en vigueur lors de la réalisation de l’opération d’apport,
soit :
IS
objet du sursis de paiement au titre de la 1ère opération d’apport :
70 000 000 x 28,25% = 19 775 000 DH
- IS
objet du sursis de paiement au titre de la 2ème opération d’apport :
40 000 000 x 32%(1) = 12
800 000 DH
_______
(1)
Vu que le montant cumulé des plus-values nettes des deux opérations d’apport
dépasse 100 000 000 DH, le taux en vigueur pour le calcul de l’IS objet du
sursis de paiement au titre de la 2ème opération d’apport est de 32%.
Déclaration
de régularisation de la situation fiscale :
Vu que
le montant global des plus-values nettes, au titre des opérations d’apport
réalisées au cours de l’exercice 2023 par la société « X », est supérieur à
cent millions (100 000 000) dirhams, cette société est tenue de souscrire,
dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de l’exercice 2023,
par procédé électronique et selon un modèle établi par l’administration, une
déclaration de régularisation de l’IS objet du sursis de paiement au titre
de la 1ère opération d’apport, comme suit :
Opération d’apport
|
Plus-value
nette réalisée
|
Montant de l’IS
objet de sursis
du paiement
|
Montant de l’IS objet de sursis du
paiement déterminé sur la base du montant global des plus‑values
réalisées
|
N° 1
|
70 000 000
|
19 775 000
|
22 400 000 (*)
|
N° 2
|
40 000 000
|
12 800 000
|
12 800 000
|
Total
|
110 000 000
|
32 575 000
|
35 200 000
|
_____
(*)
IS objet du sursis de paiement au titre de la 1ère opération d’apport :
70 000 000 x 32% = 22 400 000 DH
|