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Note circulaire n° 733

relative aux dispositions fiscales de la loi de finances n° 50-22

pour l’année budgétaire 2023

Révision du régime fiscal des organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

 

A- Rationalisation du régime fiscal des actionnaires des OPCI

 

Avant l’entrée en vigueur de la LF 2023, les actionnaires des OPCI étaient soumis au régime fiscal suivant :

 

- Pour les sociétés actionnaires, l’exonération des dividendes de la retenue à la source en matière d’IS, au moment de leur distribution par les OPCI et l’application d’un l’abattement de 60% lors de leur inscription dans les produits financiers desdites sociétés ;

 

- Pour les actionnaires personnes physiques, les dividendes reçus des OPCI sont soumis à la retenue à la source au titre d’IR au taux de 15% libératoire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, selon les règles de droit commun applicables aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés.

 

Afin de rationaliser ce régime fiscal, basé sur le principe de la "transparence fiscale" qui prévoit l’exonération totale de ces organismes de l’IS et l’imposition de leurs dividendes chez les actionnaires, la LF 2023 a introduit les mesures suivantes :

 

a) Pour les actionnaires personnes morales soumises à l’IS

 

La LF 2023 a modifié les dispositions de l’article 6-I-C-1° du CGI, afin de permettre :

 

- la réduction du taux de l’abattement de 60% à 40% sur les dividendes et sa limitation aux produits provenant des bénéfices relatifs à la location des biens immeubles bâtis distribués par les OPCI qui ouvrent leur capital au public par la cession d’au moins 40% des parts existantes ;

 

- et la suppression de l’abattement sur les dividendes provenant des bénéfices susvisés distribués par les autres OPCI.

 

Ainsi, en cas de cession, par l’OPCI, d’un actif immobilier, la part des dividendes correspondant à ladite cession, ne bénéficie d’aucun abattement.

 

L’ouverture du capital s’entend de la mise à disposition d’au moins 40% du capital de l’OPCI au public, autre que les filiales et les autres membres du groupe de sociétés contrôlés directement ou indirectement conformément à la législation en vigueur.

 

Date d’effet :

 

Conformément aux dispositions de l’article 6-IV-2 de la LF 2023, les nouvelles dispositions de l’article 6-I-C-1° du CGI sont applicables aux produits provenant des bénéfices distribués par les OPCI à compter du 1er janvier 2023.

 

b) Pour les actionnaires personnes physiques soumises à l’IR

 

La LF 2023 a complété les dispositions de l’article 61-I du CGI par le paragraphe D, afin d’instituer l’intégration des produits provenant des bénéfices distribués par les OPCI dans la catégorie des revenus fonciers, pour l’application de l’impôt sur le revenu, lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie des revenus professionnels.

 

En harmonisation avec cette mesure, la LF précitée a également introduit les mesures suivantes :

 

- l’application de l’abattement de 40% prévu à l’article 64-II du CGI pour la détermination du revenu foncier net imposable, au titre des revenus provenant des bénéfices distribués par les OPCI, lors de la souscription de la déclaration annuelle du revenu global prévue à l’article 82-I du CGI, avec indication de la raison sociale de l’OPCI concerné ;

 

- l’exclusion de ces revenus de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers tels que définis à l’article 66-I-A du CGI ;

 

- la dispense des OPCI de l’obligation de la retenue à la source prévue à l’article 160 bis du CGI, au titre des produits provenant des bénéfices distribués au profit des personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, du fait que ces revenus entrent dans la catégorie des revenus professionnels des personnes bénéficiaires, à condition que ces personnes fournissent une attestation de propriété des titres comportant le numéro de leur identification à l’impôt sur le revenu.

 

Date d’effet :

 

Conformément aux dispositions de l’article 6-IV-14 de la LF 2023, les nouvelles dispositions des articles 61-I-D , 64-II , 66-I-A , 82-I et 160 bis précités sont applicables aux produits provenant des bénéfices distribués par les OPCI à compter du 1er janvier 2023.

 

B- Régime incitatif applicable aux opérations d’apport des biens immeubles à un OPCI

 

Il est rappelé que la LF 2017 avait institué, dans l’article 247-XXVI (A et B) du CGI, une mesure transitoire pour l’encouragement des opérations d’apport d’immeubles aux OPCI, effectuées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, par les personnes soumises à l’IS et à l’IR professionnel (RNR/RNS) et les particuliers, sous réserve du respect de certaines conditions. Cette mesure a été ensuite prorogée par la LF 2021 jusqu’au 31 décembre 2022.

 

Cette mesure permettait le bénéfice du sursis de paiement de l’IS ou l’IR au titre de la plus-value nette ou du profit foncier résultant de l’apport précité jusqu’à la cession partielle ou totale ultérieure des titres reçus en contrepartie de cet apport, avec application d’une réduction d’impôt de 50%.

 

Dans le cadre de la rationalisation des incitations fiscales, la LF 2023 a complété le CGI par un nouvel article 161 quinquies qui a prévu l’application d’une manière permanente du dispositif d’incitation fiscale précité, afin d’encourager la constitution des OPCI en tant que nouveau type de véhicule de financement, avec la suppression de la réduction d’impôt de 50% précitée.

 

a- Personnes éligibles

 

Par dérogation aux dispositions des articles 8 , 33-II et 38-II du CGI et sous réserve du respect de certaines conditions, les personnes pouvant prétendre au régime de faveur relatif à l’apport de biens immeubles inscrits dans leur actif immobilisé à un OPCI sont :

 

- les personnes morales soumises à l’IS ;

 

- les personnes physiques soumises à l’IR au titre de leurs revenus professionnels, déterminés selon le régime du résultat net réel (RNR) ou celui du résultat net simplifié (RNS).

 

Les autres personnes physiques peuvent également bénéficier dudit régime de faveur au titre de l’apport de biens non-inscrits dans leur actif immobilisé à un OPCI et ce, par dérogation aux dispositions des articles 61-II et 161 bis-II du CGI.

 

b- Avantage lié à l’apport d’immeubles à l’OPCI

 

L’apport de biens immeubles inscrits à l’actif immobilisé d’un OPCI ouvre droit au sursis de paiement de l’IS ou de l’IR correspondant à la plus-value nette ou au profit foncier, réalisé (e) suite audit apport, sous réserve du respect de certaines conditions.

 

L’IS ou l’IR objet du sursis de paiement précité est calculé sur la base des plus-values nettes ou profits réalisés aux taux en vigueur, lors de la réalisation de l’opération d’apport.

 

c- Conditions du bénéfice de l’avantage fiscal

 

1) Cas général

 

Le bénéfice du sursis d’imposition de la plus-value nette ou du profit foncier réalisé suite à l’apport en matière d’IS ou d’IR est subordonné au respect des conditions suivantes :

 

- l’évaluation des biens immeubles apportés par un commissaire aux apports, choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;

 

- l’engagement des personnes ayant effectué l’apport dans l’acte de cet apport à payer spontanément l’IS ou l’IR, au titre de la plus-value nette résultant de l’apport ou du profit foncier, lors de la cession ultérieure totale ou partielle des titres, au prorata des titres cédés, dans le mois qui suit celui au cours duquel la cession a eu lieu ;

 

- la souscription par lesdites personnes d’une déclaration auprès de l’administration fiscale comme suit:

 

- Concernant les personnes soumises à l’IS ou à l’IR selon le régime du RNR ou RNS

 

Cette déclaration doit être souscrite, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration, dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l’acte d’apport, accompagnée de l’acte d’apport comportant :

 

- le nombre et la nature des biens immeubles de l’entreprise concernée ;

 

- leur prix d’acquisition, leur valeur nette comptable et leur valeur réelle à la date d’apport ;

 

- la plus-value nette résultant de l’apport et le montant de l’impôt correspondant ayant fait l’objet du sursis du paiement ;

 

- les nom et prénom ou la raison sociale de la personne ayant effectué l’apport et son numéro d’identification fiscale ;

 

- le numéro d’identification fiscale de l’OPCI devenu propriétaire des biens immeubles apportés.

 

- Concernant les autres personnes physiques non soumises à l’IR selon le RNR ou le RNS

 

Ces personnes doivent déposer la déclaration prévue à l’article 83-II du CGI, dans les soixante (60) jours suivant la date de l’acte d’apport. Cette déclaration doit être accompagnée :

 

- de l’acte par lequel l’apport a été réalisé et comportant le prix d’acquisition et la valeur des éléments apportés évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les missions de commissaire aux comptes ;

 

- d’un état faisant ressortir le lieu de situation de l’immeuble et/ou du droit réel immobilier ainsi que le siège social, le domicile fiscal ou le principal établissement, le numéro d’inscription au registre du commerce, l’identifiant commun de l’entreprise ainsi que le numéro d’identité fiscale de la société ayant bénéficié dudit apport.

 

2) Cas particulier des opérations d’apport effectuées par les personnes soumises à l’IS dont le montant global des plus-values nettes est égal ou supérieur à 100 000 000 dirhams

 

Lorsqu’une entreprise réalise, au titre d’un même exercice, plusieurs opérations d’apport dont le montant global des plus-values nettes est supérieur ou égal à cent millions (100 000 000) dirhams, elle doit, en sus des conditions visées au "c" ci-dessus, souscrire une déclaration, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration, comportant :

 

- le montant des plus-values nettes réalisées par opération d’apport et le montant de l’impôt ayant fait l’objet de sursis du paiement pour chaque opération,

 

- le montant de l’impôt objet de sursis du paiement déterminé sur la base du montant global des plus-values réalisées au titre de l’exercice, calculé au taux en vigueur au titre de cet exercice,

 

- et éventuellement, le nombre de titres cédés ainsi que le montant de l’impôt payé spontanément.

 

Cette déclaration doit être souscrite par l’entreprise apporteuse dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de l’exercice de l’apport.

 

Il est à signaler que lorsque l’entreprise qui réalise plusieurs opérations d’apport dont le montant global des plus-values nettes est supérieur ou égal à cent millions (100 000 000) dirhams cède totalement ou partiellement les titres obtenus au cours du même exercice de l’apport, elle doit régulariser sa situation et verser spontanément, le cas échéant, en même temps que la déclaration précitée, le complément d’impôt.

 

d- Conséquences du non-respect des conditions

 

L’article 161 quinquies- A- dernier alinéa du CGI prévoit qu’en cas de non-respect des conditions citées ci-dessus, l’IS ou l’IR, au titre de la plus-value nette résultant de l’apport ayant fait l’objet de sursis du paiement, devient exigible immédiatement, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208 du CGI.

 

De même, le dernier alinéa du B du même article prévoit qu’en cas de non-respect des conditions citées ci-dessus la situation du contribuable est régularisée selon les règles de droit commun.

 

e- Dérogation aux règles de prescription

 

L’article 232-VIII du CGI a été complété par l’alinéa 21° qui prévoit que le montant de l’IS ou de l’IR ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables contrevenants visés à l’article 161 quinquies du CGI sont immédiatement établis et exigibles en totalité, même si le délai de prescription a expiré.

 

Date d’effet :

 

Conformément aux dispositions de l’article 6-IV-24 de la LF 2023, les nouvelles dispositions de l’article 161 quinquies du CGI sont applicables aux opérations d’apport des biens immeubles réalisées, à compter du 1er janvier 2023.

 

Exemples d’illustration :

 

Cas n° 1 :

 

La société « Z » créée le 30/10/2015 exerce uniquement une activité de négoce et réalise la totalité de son chiffre d’affaires localement.

 

La déclaration du résultat fiscal de l’exercice 2022, souscrite avant le 1er avril 2023, fait ressortir un bénéfice net fiscal de 70 000 000 DH.

 

Ladite société a procédé le 26/05/2023 à une opération d’apport à un OPCI de biens immeubles inscrits à son actif immobilisé, en optant pour le régime incitatif prévu à l’article 161 quinquies du CGI.

 

Les éléments de cette opération d’apport se présentent comme suit :

 

Date

Valeur
nette
comptable

Valeur
réelle à la
date
d’apport (*)

+ value

Nombre de
titres reçus en
contrepartie de
l’apport

26/05/2023

25 000 000

75 000 000

50 000 000

1 000

 

(*) Les biens immeubles apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes.

 

La société « Z » doit souscrire une déclaration, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration, dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l’acte d’apport, accompagnée de l’acte d’apport comportant :

 

- le nombre et la nature des biens immeubles de l’entreprise concernée ;

 

- leur prix d’acquisition, leur valeur nette comptable et leur valeur réelle à la date d’apport ;

 

- la plus-value nette résultant de l’apport et le montant de l’impôt correspondant ayant fait l’objet du sursis du paiement ;

 

- les nom et prénom ou la raison sociale de la personne ayant effectué l’apport et son numéro d’identification fiscale ;

 

- le numéro d’identification fiscale de l’OPCI devenu propriétaire des biens immeubles apportés.

 

Calcul du montant de l’IS objet du sursis du paiement :

 

L’IS objet du sursis de paiement est calculé sur la base de la plus-value nette réalisée au taux en vigueur lors de la réalisation de l’opération d’apport, soit :

 

* IS objet du sursis de paiement au titre de l’opération d’apport :

 

50 000 000 x 28,25% = 14 125 000 DH

 

La déclaration du résultat fiscal de l’exercice 2023, souscrite avant le 1er avril 2024, fait ressortir un bénéfice net fiscal de 80 000 000 DH (sans prendre en compte le montant de la plus-value nette réalisée au titre de l’opération d’apport).

 

Vu que cette déclaration fait ressortir un bénéfice net fiscal inférieur à 100 000 000 DH, ladite société n’est pas tenue de régulariser le montant de l’IS objet de sursis du paiement calculé au taux de 28,25% (taux d’IS de l’exercice 2023).

 

En cas de cession ultérieure (totale ou partielle) des titres obtenus à l’occasion de l’opération d’apport, ladite société doit payer spontanément l’IS ayant fait l’objet de sursis du paiement, au prorata des titres cédés, dans le mois qui suit celui au cours duquel la cession a eu lieu.

 

NB :

 

En reprenant les mêmes données de cet exemple, si la déclaration du résultat fiscal de de l’exercice 2023 faisait ressortir un bénéfice net fiscal de 180 000 000 DH (sans prendre en compte le montant de la plus-value nette réalisée au titre de l’opération d’apport), ladite société devrait souscrire, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de l’exercice concerné par l’opération d’apport, une déclaration de régularisation comportant le nouveau montant de l’IS objet de sursis du paiement calculé au taux en vigueur au titre de cet exercice dont le bénéfice net fiscal est supérieur à 100 000 000 DH, soit :

 

50.000.000 x 32% = 16 400 000 DH

 

Cas n° 2 :

 

La société « Y » créée le 15/11/2016 exerce uniquement une activité de services et réalise la totalité de son chiffre d’affaires localement.

 

La déclaration du résultat fiscal de l’exercice 2022, souscrite avant le 1er avril 2023, fait ressortir un bénéfice net fiscal de 150 000 000 DH.

 

Ladite société a procédé le 26/05/2023, dans le cadre du régime incitatif prévu à l’article 161 quinquies du CGI, à une opération d’apport de biens immeubles inscrits à son actif immobilisé à un OPCI, détaillée comme suit :

 

Date
d’apport

Valeur nette comptable

Valeur réelle
à la date
d’apport

+ value

Nombre de
titres reçus en
contrepartie
de l’apport

26/05/2023

45 000 000

120 000 000

75 000 000

3 000

 

La société « Y » doit souscrire une déclaration par procédé électronique selon un modèle établi par l’administration, dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l’acte d’apport, accompagnée de l’acte d’apport.

 

Calcul du montant de l’IS objet du sursis du paiement :

 

L’IS objet du sursis de paiement est calculé sur la base des plus-values nettes réalisées aux taux en vigueur lors de la réalisation de l’opération d’apport.

 

Ainsi, vu que le bénéfice net fiscal de la société est supérieur à 100 000 000 DH au titre de l’exercice 2022, le taux d’IS en vigueur au titre de l’exercice 2023, lors de la réalisation des opérations d’apport, est de 32%.

 

Il y a lieu de préciser à ce titre, qu’en application du dernier alinéa de l’article 247-XXXVII-A , la société « Y » ne peut bénéficier de l’application d’un taux inférieur aux taux prévus pour les sociétés dont le bénéfice net est égal ou supérieur à 100 000 000 dirhams, même si elle réalise un bénéfice net inférieur à ce montant au titre de l’un des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.

 

L’IS objet du sursis de paiement est calculé comme suit :

 

75 000 000 x 32% = 24 000 000 DH

 

Cas n° 3 :

 

La société « W » créée le 11/06/2015 exerce uniquement une activité de négoce et réalise la totalité de son chiffre d’affaires localement.

 

La déclaration du résultat fiscal de l’exercice 2022, souscrite avant le 1er avril 2023, fait ressortir un bénéfice net fiscal de 45 000 000 DH.

 

Ladite société a procédé le 04/11/2023 à une opération d’apport à un OPCI de biens immeubles inscrits à son actif immobilisé, en optant pour le régime incitatif prévu à l’article 161 quinquies du CGI, détaillée comme suit :

 

Date

D’apport

Valeur
nette
comptable

Valeur
réelle à la
date d’apport

+ value

Nombre de
titres reçus en contrepartie de l’apport

04/11/2023

15 000 000

135 000 000

120 000 000

1 500

 

La société « W » doit souscrire une déclaration par procédé électronique selon un modèle établi par l’administration, dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l’acte d’apport, accompagnée de cet acte.

 

Calcul du montant de l’IS objet du sursis du paiement :

 

Dès lors que le montant de la plus-value nette réalisée suite à l’apport est supérieur à 100 millions de DH, l’IS objet du sursis de paiement est calculé sur la base des plus-values nettes réalisées au taux en vigueur de 32%, comme suit :

 

120 000 000 x 32% = 38 400 000 DH

 

Cas n° 4 :

 

La société « X » créée le 07/10/2015 exerce uniquement une activité de négoce et réalise la totalité de son chiffre d’affaires localement.

 

La déclaration du résultat fiscal de l’exercice 2022, souscrite avant le 1er avril 2023, fait ressortir un bénéfice net fiscal de 60 000 000 DH.

 

Ladite société a procédé au cours de l’exercice 2023 à des opérations d’apport à un OPCI de biens immeubles inscrits à son actif immobilisé, en optant pour le régime incitatif prévu à l’article 161 quinquies du CGI.

 

Le détail des opérations d’apport réalisées par cette société au cours de l’exercice 2023 se présente comme suit :

 

Opérations d’apport

Date
d’apport

Valeur
nette
comptable

 

Valeur
réelle à la
date
d’apport

+ value

Nombre de
titres reçus en
contrepartie
de l’apport

N° 1

11/06/2023

5.000.000

75.000.000

70.000.000

1.000

N° 2

28/09/2023

15.000.000

55.000.000

40.000.000

1.500

Total

110.000.000

2.500

 

La société « X » doit souscrire, à l’occasion de chaque opération d’apport, une déclaration par procédé électronique selon un modèle établi par l’administration, dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l’acte d’apport, accompagnée de cet acte.

 

Calcul du montant de l’IS objet du sursis du paiement :

 

L’IS objet du sursis de paiement est calculé sur la base des plus-values nettes réalisées aux taux en vigueur lors de la réalisation de l’opération d’apport, soit :

 

IS objet du sursis de paiement au titre de la 1ère opération d’apport :

 

70 000 000 x 28,25% = 19 775 000 DH

 

- IS objet du sursis de paiement au titre de la 2ème opération d’apport :

 

40 000 000 x 32%(1) = 12 800 000 DH

_______

(1) Vu que le montant cumulé des plus-values nettes des deux opérations d’apport dépasse 100 000 000 DH, le taux en vigueur pour le calcul de l’IS objet du sursis de paiement au titre de la 2ème opération d’apport est de 32%.

 

Déclaration de régularisation de la situation fiscale :

 

Vu que le montant global des plus-values nettes, au titre des opérations d’apport réalisées au cours de l’exercice 2023 par la société « X », est supérieur à cent millions (100 000 000) dirhams, cette société est tenue de souscrire, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de l’exercice 2023, par procédé électronique et selon un modèle établi par l’administration, une déclaration de régularisation de l’IS objet du sursis de paiement au titre de la 1ère opération d’apport, comme suit :

 

 

Opération d’apport

Plus-value
nette réalisée

Montant de l’IS
objet de sursis
du paiement

Montant de l’IS objet de sursis du paiement déterminé sur la base du montant global des plus‑values réalisées

N° 1

70 000 000

19 775 000

22 400 000 (*)

N° 2

40 000 000

12 800 000

12 800 000

Total

110 000 000

32 575 000

35 200 000

 

_____

(*) IS objet du sursis de paiement au titre de la 1ère opération d’apport :

 

70 000 000 x 32% = 22 400 000 DH