Note circulaire n° 733
relative aux dispositions
fiscales de la loi de finances n° 50-22
pour l'année budgétaire
2023
Institution de la retenue à la source
au titre des rémunérations allouées à des tiers
Dans
le but d’améliorer et de faciliter le mode de recouvrement de l’impôt, la LF
2023 a modifié et complété les dispositions des articles 4-IV , 15 bis
, 19-IV-A , 45 bis-I , 73-II (B-8°) , 151-I
, 157-I , 171 , 174-V , 194 , 222-A
, 228-I et 241 bis-I du CGI, afin d’instituer une
retenue à la source, en matière d’IS et d’IR, sur les rémunérations allouées
à des tiers.
A.
Personnes concernées
La
retenue à la source précitée s’applique, en matière d’IS et d’IR, sur les
rémunérations allouées aux personnes suivantes :
* les
personnes morales soumises à l’IS ;
* les
personnes physiques soumises à l’IR dont les revenus sont déterminés selon le
régime du résultat net réel (RNR) ou celui du résultat net simplifié (RNS).
Ainsi,
sont exclues de l’application de la retenue à la source précitée, les
rémunérations allouées aux personnes suivantes :
- les
personnes morales exonérées de l’IS ;
- les
personnes physiques soumises à l’IR selon le régime de la contribution
professionnelle unique (CPU) et selon le régime de l’auto-entrepreneur.
B.
Base imposable des rémunérations soumises à l’impôt retenu à la source
En
vertu des dispositions des articles 15 bis et 45 bis-I du
CGI, tels qu’ajoutés par la LF 2023, les rémunérations allouées à des tiers
soumises à la retenue à la source sont constituées par :
* les
honoraires ;
* les
commissions et les courtages ;
* et
les autres rémunérations de même nature.
a.
Honoraires
Ce
sont les sommes allouées, en rémunération de services rendus, à des personnes
exerçant des professions libérales notamment :
- les
comptables, les experts comptables, les conseillers et experts en toute
matière ;
- les
avocats et conseillers juridiques ;
- les
médecins, chirurgiens, dentistes, vétérinaires, cliniques et établissements
assimilés, etc ;
- les
laboratoires d'analyses médicales et autres ;
- les
bureaux d'études ;
- les
architectes, géomètres, topographes, dessinateurs, etc ;
- les
notaires ;
- etc.
b.
Commissions et courtages
Ce
sont les sommes proportionnelles aux affaires traitées, allouées aux
représentants de commerce, gérants d'immeubles, agents immobiliers et agents
d'affaires, de contentieux ou de publicité ainsi que tous les
commissionnaires, tels que les transitaires en douanes.
La
rémunération de courtage est la rémunération du courtier dont la profession
consiste à rapprocher les parties du contrat, telle que la commission allouée
aux agents, démarcheurs et courtiers d’assurances.
c.
Autres rémunérations de même nature
Les
autres rémunérations de même nature, quelle que soit leur dénomination,
s'entendent, d'une manière générale, des versements qui sont similaires aux
honoraires, commissions et courtages.
Il
s’agit, notamment, des prestations à caractère intellectuel, scientifique,
technique et informatique ou ayant un caractère d’étude, d'essai, de conseil,
d’expertise en toute matière, d’assistance et accompagnement, de formation,
de promotion de marketing ou de communication, de publicité et de gestion
comptable et administrative, d’ingénierie industrielle et de gestion de
projets et de maitrise d’ouvrage déléguée, etc.
Ainsi,
n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à
l’article 4-IV du CGI, à titre d’exemple, les opérations de vente de
biens, marchandises, matériel et équipement et les prestations de travaux, de
montage, de façon, d’entretien et de réparation ainsi que les opérations de
transport, de banque et de crédit.
C.
Taux de la retenue à la source
La
retenue à la source est effectuée aux taux de :
-
5% du montant des
rémunérations, hors TVA, allouées aux personnes morales soumises à l’IS
et versées par les personnes morales de droit public, notamment l’Etat, les
collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics et
leurs filiales (article 19-IV-A du CGI) ;
-
10% pour les
rémunérations, hors TVA, allouées à des personnes soumises à l’IR selon le
régime du RNR ou celui du RNS et versées par les personnes morales de
droit public ou privé ainsi que par les personnes physiques dont les revenus
sont déterminés selon le régime du RNR ou celui du RNS (article 73-II-B8°
du CGI).
Il est
à signaler que cette retenue à la source ne dispense pas les contribuables
bénéficiaires de ces rémunérations de l’obligation de dépôt de la déclaration
du résultat fiscal ou de la déclaration annuelle du revenu global et de la
régularisation de l‘impôt dû au vu de ces déclarations.
D. Fait
générateur de la retenue à la source
Le fait
générateur de la retenue à la source est constitué par le versement, la mise
à la disposition ou l’inscription en compte des personnes morales ou des
personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du RNR
ou celui du RNS.
E.
Obligations des personnes chargées d’effectuer la retenue à la source
a.
Personnes tenues d’effectuer la retenue à la source
La retenue à
la source doit être opérée, pour le compte du Trésor, conformément aux
dispositions de l’article 157-I du CGI, par :
* L’Etat,
les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics
et leurs filiales conformément aux textes législatifs et réglementaires en
vigueur, qui allouent lesdites rémunérations aux personnes morales soumises à
l’IS ;
* Les
personnes morales de droit public ou privé ainsi que par les personnes
physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du RNR ou celui du
RNS, qui allouent lesdites rémunérations aux personnes physiques dont les
revenus sont déterminés selon le régime du RNR ou celui du RNS.
A ce titre,
il y a lieu de signaler qu’au sens de la loi n° 69-00 relative au contrôle
financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, les
filiales publiques s’entendent des sociétés dont le capital est détenu à plus
de la moitié par des organismes publics (l'Etat, les collectivités locales et
les établissements publics). Etant précisé que le capital détenu s'entend,
selon cette loi, de la participation directe ou indirecte, exclusive ou
conjointe, des organismes publics.
NB : Ne sont pas soumises à l’obligation
de la retenue à la source, les personnes physiques agissant en tant que
particuliers et qui allouent lesdites rémunérations aux personnes précitées.
b.
Obligation de retenue à la source
La retenue à
la source doit être effectuée sur le montant hors TVA des honoraires,
commissions, courtages et autres rémunérations de même nature, figurant dans
la facture, note d’honoraires, mémoire ou tout document en tenant lieu,
délivré par le fournisseur concerné.
En l’absence
de précision de manière distincte du montant desdites rémunérations, le
fournisseur peut joindre un autre état, une note ou tout document en tenant
lieu précisant le montant (HT) correspondant aux rémunérations passibles de
la retenue à la source.
Par
ailleurs, il est à rappeler que le fournisseur peut demander à son client,
ayant opéré la retenue à la source, de lui remettre une attestation de
retenue à la source au titre de cette opération.
A cet effet,
et à titre d’exemple, les organismes de prévoyance sociale et d’assurances
doivent opérer la retenue à la source sur les montants versés aux cliniques
et aux médecins, sur la base du montant correspondant aux prestations
médicales et chirurgicales, autres que :
- le
consommable médical ;
- la
pharmacie ;
- les
dispositifs médicaux ;
- le
matériel médical jetable.
c.
Déclaration de la retenue effectuée
La LF 2023 a
modifié les dispositions de l'article 151-I du CGI, pour compléter la
déclaration des rémunérations allouées à des tiers par le montant, par
catégorie (honoraires, commissions, etc.), des rémunérations versées, mises à
la disposition ou inscrites en compte, soumises à la retenue à la source
ainsi que le montant de l’impôt retenu à la source.
Il convient
de signaler que les dispositions du paragraphe II de l’article 151 dudit
code ont été abrogées, dans la mesure où les honoraires versés par les
cliniques et établissements assimilés aux médecins soumis à la taxe
professionnelle sont également assujettis à la retenue à la source susvisée
et sont ainsi compris dans les dispositions du paragraphe I du même article.
Il est à
rappeler que la déclaration des rémunérations allouées à des tiers doit être
produite en même temps que les déclarations prévues aux articles 20 ,
82 , 85 et 150 du CGI et dans les délais fixés par
lesdits articles.
NB : S’agissant des rémunérations versées
aux médecins ne faisant pas partie du personnel permanent, il est à rappeler
qu’il faut distinguer entre :
* les
médecins soumis à la taxe professionnelle dont les rémunérations doivent
faire l’objet de la retenue à la source au taux non libératoire de 10%,
conformément aux dispositions des articles 4-IV , 45 bis-I, 73
(II-B-8°) et 157-I du CGI, et de la déclaration des
rémunérations allouées à des tiers prévue à l’article 151-I dudit
code ;
* et les
médecins non soumis à la taxe professionnelle dont les rémunérations doivent
faire l’objet de la retenue à la source au taux libératoire de 30%,
conformément aux dispositions des articles 58-II-C , 73 (II-G-2°)
et 156-I du CGI.
A ce titre,
il y a lieu de signaler que la LF 2023 a abrogé les dispositions de l’article
151-III du CGI relatives à la déclaration annuelle des honoraires et
rémunérations versés par les cliniques et établissements assimilés aux
médecins non soumis à la taxe professionnelle, dès lors que lesdits
honoraires et rémunérations seront déclarés au niveau de la déclaration des
traitements et salaires prévue à l’article 79-I dudit code, à
l’instar des autres rémunérations versées par les entreprises à des personnes
ne faisant pas partie de leur personnel salarié.
d.
Versement de la retenue effectuée
Conformément
aux dispositions des articles 171-I-A et 174-V du CGI,
l’impôt retenu à la source sur les rémunérations précitées doit être versé, à
l’administration fiscale, par les personnes chargées d’effectuer cette
retenue, avant l’expiration du mois suivant celui au cours duquel la retenue
à la source a été opérée.
Ce versement
s’effectue par bordereau-avis, selon un modèle établi par l’administration.
F.
Imputation de la retenue à la source
Le dernier
alinéa de l’article 157-I du CGI prévoit que le montant de l’impôt
retenu à la source prélevé sur les rémunérations allouées à des tiers
précitées est imputable sur le montant de l’impôt sur les sociétés ou de
l’impôt sur le revenu, avec droit à restitution.
En effet, en
matière d’IS, le montant retenu à la source peut être imputé sur le premier
acompte provisionnel échu au cours de l’exercice et sur les autres acomptes
provisionnels de cet exercice. Le reliquat éventuel est imputable sur le
montant de l’IS exigible après régularisation, lors du dépôt de la
déclaration du résultat fiscal dudit exercice, selon l’ordre suivant :
* l'impôt
retenu à la source sur les produits de placements à revenus fixe (PPRF) ;
* l’impôt
retenu à la source sur les rémunérations allouées à des tiers ;
* les
acomptes provisionnels.
En matière
d’IR, l’imputation du montant retenu à la source peut s’opérer sur le montant
de la cotisation minimale (CM) due avant le 1er février de l’année suivante
et le reliquat éventuel est imputable sur le montant de l’IR, tel que
déterminé lors du dépôt de la déclaration du revenu global avant le 1er mai
de cette année.
NB : Les titulaires des rémunérations
précitées doivent les comptabiliser et les déclarer pour leur montant brut,
avant retenue à la source.
G.
Restitution en matière d’IS et d’IR
Le principe
de restitution d’office du montant de l’impôt retenu à la source sur les
rémunérations allouées à des tiers a été institué par les dispositions des
articles 157-I et 241 bis-I du CGI, telles que modifiées et
complétées par la LF 2023.
Ainsi, en
matière d’IS, le montant retenu à la source n’ayant pu être imputé sur les
acomptes provisionnels et sur l’IS de l’exercice ouvre droit à la restitution
d’office.
De même, en
matière d’IR, lorsque le montant des retenues effectuées à la source et
versées au Trésor sur les rémunérations susvisées, excède celui de l’impôt
correspondant au revenu global annuel du contribuable, celui-ci bénéficie
d’office d’une restitution d’impôt au vu de la déclaration du revenu global
du contribuable concerné, visée à l’article 82 du code précité.
H.
Sanctions pour infraction en matière de déclaration
Avant le 1er
janvier 2023, l’article 194-I du CGI prévoyait l’application d’une
majoration en cas d’infraction en matière de déclaration de rémunérations
allouées à des tiers, au taux de 5%, 10% ou 20% selon le cas, et lorsque les
montants déclarés ou versés sont insuffisants, cette majoration était
calculée sur les montants correspondant aux renseignements incomplets ou aux
montants insuffisants.
La LF 2023 a
modifié les dispositions de l’article 194-I précité, afin de prévoir
que ladite majoration est calculée sur le montant :
- de l’impôt
retenu à la source sur les rémunérations susvisées ;
- ou de
l’impôt qui aurait dû être retenu, pour les rémunérations non passibles de la
retenue à la source.
Aussi, il a
été également prévu que lorsque le contribuable produit une déclaration
comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou
versés sont insuffisants, les majorations sont calculées sur l’impôt retenu à
la source ou l’impôt qui aurait dû être retenu relatif aux montants
correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.
Par
ailleurs, suite à l’abrogation des dispositions des paragraphes II et III de
l’article 194 précité, les dispositions du paragraphe IV, disposant
que le montant des majorations ne peut être inférieur à 500 dirhams, ont été
déplacées au niveau du paragraphe I.
I.
Régularisation de l’impôt retenu à la source
La LF 2023 a
complété les dispositions de l’article 222-A du CGI relatives à la
procédure de rectification du montant de l’impôt retenu à la source, que
celui-ci résulte d’une déclaration ou d’une régularisation pour défaut de
déclaration, en vue de préciser que la retenue à la source sur les
rémunérations allouées à des tiers visées aux articles 15 bis et 45
bis du CGI est également soumise à cette procédure de rectification.
J.
Taxation d’office pour défaut de déclaration
La LF 2023 a
complété l’article 228-I (1° et 2°) du CGI, afin de prévoir que la
procédure de taxation d’office pour défaut de déclaration s’applique
également lorsque le contribuable ne produit pas dans les délais prescrits la
déclaration des rémunérations allouées à des tiers prévue à l’article 151 du
CGI ou produit une déclaration incomplète sur laquelle manquent les
renseignements nécessaires pour la détermination de l’assiette ou le
recouvrement de l’impôt.
L’article
228-I (3°) du CGI a également prévu que la procédure de taxation
d’office est applicable lorsque les contribuables n’effectuent pas ou ne
versent pas au Trésor les retenues à la source au titre de ces rémunérations,
dont ils sont responsables, conformément aux dispositions de l’article 157 du
CGI.
Date
d’effet :
Conformément
à l’article 6-IV-1 de la LF 2023, les dispositions des articles 4-IV ,
15 bis , 19-IV-A , 45 bis-I , 73-II (B-8°) ,
151-I , 157-I , 171 , 174-V , 194 ,
222-A , 228-I et 241 bis-I du CGI, telles que
modifiées et complétées, sont applicables aux rémunérations allouées à des
tiers à compter du 1er janvier 2023.
Par
rémunérations allouées, il faut entendre, au sens de l’article 15 bis
du CGI, les rémunérations versées, mises à la disposition ou inscrites en
compte des personnes concernées.
Exemples
d’illustration :
- En matière d’IS :
La société «
X », entreprise publique soumise à l’IS, a versé le 07/10/2023 à la
société « Y » soumise également à l’IS dans les conditions de droit commun,
le montant de 1 200 000 DH (TTC) au titre d’une rémunération de courtage.
Sur le
montant versé (HT), la société doit retenir à la source l’IS au taux de 5%
:
* Base
imposable (HT) : 1 000 000 DH
* Montant de
l’IS à retenir : 1 000 000 x 5% : 50 000 DH
A ce titre,
la société « X » doit verser le montant retenu à la source à l’administration
fiscale avant le 01/12/2023. Ce versement doit être accompagné d'un
bordereau-avis selon le modèle établi par l’administration.
Supposons
que le montant de chaque acompte provisionnel dû par la société « Y » au
titre de l’exercice 2023 s’élève à :
* Cas
1 : 80 000 DH par acompte
La société «
Y » procèdera à l’imputation du montant total de l’IS retenu à la source sur
le 4ème acompte provisionnel de l’exercice 2023 et versera spontanément la
différence à l’administration fiscale, soit :
Montant à
verser au titre du 4ème acompte = 80 000 – 50 000 = 30 000 DH
* Cas
2 : 30 000 DH par acompte
La société «
Y » procèdera dans un premier temps à l’imputation du montant de l’IS retenu
à la source sur le 4ème acompte provisionnel de l’exercice 2023 :
Montant à
verser au titre du 4ème acompte = 30 000 – 30 000 = 0 DH
Reliquat
de la RAS non imputé = 50 000 - 30 000 = 20 000 DH
Ce reliquat
de 20 000 DH, n’ayant pas été imputé sur le dernier acompte de l’exercice
2023, ne peut être imputé sur les acomptes de l’exercice suivant 2024. Il
doit être imputé sur l’IS exigible de l’exercice 2023 et le reliquat éventuel
doit être restitué d’office à la société « Y », comme prévu à l’article 157-I
du CGI.
- En matière d’IR
Exemple
n° 1 :
La société «
X » soumise à l’IS a versé le 15/10/2023 à un architecte soumis à l’IR, selon
le régime du RNR, le montant de 1 200 000 DH (TTC) au titre d’une
prestation fournie par ce dernier à ladite société.
Sur le
montant versé (HT), la société doit retenir à la source l’IR au taux de
10% :
* Base
imposable (HT): 1 000 000 DH
* Montant de
l’IR à retenir : 1 000 000 x 10% : 100 000 DH
A ce titre,
la société « X » doit verser le montant retenu à l’administration fiscale
avant le 01/12/2023. Ce versement doit être accompagné d'un
bordereau-avis selon le modèle établi par l’administration.
Supposons
que cet architecte a réalisé au titre de l’année 2023 un :
* Chiffre
d’affaires se rapportant à l’activité professionnelle (HT) :
|
3 500 000 DH
|
* Bénéfice
net fiscal se rapportant à l’activité professionnelle:
|
1 800 000 DH
|
* Revenu
foncier (non assujetti à une retenue à la source) :
|
85 000 DH
|
Cet
architecte devra verser avant le 01/02/2024 la cotisation minimale à
l’administration, sur laquelle il doit imputer l’IR retenu à la source :
* CM
(avant imputation) : 3 500 000 x 4% :
|
140 000 DH
|
* CM à
verser après imputation : 140 000 – 100 000
|
40 000 DH
|
Avant le 01/05/2024,
ledit architecte devra déposer sa déclaration annuelle du revenu global et
verser spontanément l’impôt sur le revenu, comme suit :
* Revenu
global imposable : 1 800 000 + (85 000 - (85 000 x 40%)) :
|
1 851 000 DH
|
* IR
global : (1 851 000 x 38%) – 24 400 :
|
678 980 DH
|
* Fraction
de l’I.R correspondant au revenu professionnel :
(678 980 x 1
800 000) / 1 851 000 : 660 273 DH (supérieur à la CM)
*Fraction de
l’I.R correspondant au revenu foncier :
678 980 -
660 273 :
|
18 707 DH
|
* IR dû :
(660 273 – 140 000) + 18 707 :
|
538 980 DH
|
Exemple
n° 2 :
Supposons
que ledit architecte, dont la rémunération a été assujettie à la retenue à la
source par la société « X », a réalisé au titre de l’année 2023 un :
* Chiffre
d’affaires se rapportant à l’activité professionnelle (HT) :
|
1 500 000 DH
|
* Bénéfice
net fiscal se rapportant à l’activité professionnelle:
|
200 000 DH
|
* Revenu
foncier (non assujetti à une retenue à la source) :
|
85 000 DH
|
Cet
architecte devra verser avant le 01/02/2024 la cotisation minimale à
l’administration, sur laquelle il doit imputer l’IR retenu à la source :
* CM
(avant imputation) : 1 500 000 x 4% :
|
60 000 DH
|
* CM à
verser (après imputation) : 60 000 – 60 000 :
|
0 DH
|
* Reliquat
de la RAS non imputé : 100 000 – 60 000 :
|
40 000 DH
|
Dans la
mesure où le montant de la CM ne permet pas l’imputation de la totalité de
l’IR retenu à la source, le surplus (40 000 DH) demeure imputable sur l’IR
global.
Avant le
01/05/2024, ledit architecte devra déposer sa déclaration annuelle du revenu
global comprenant les éléments suivants :
* Revenu
global imposable : 200 000 + (85 000 - (85 000 x 40%)) :
|
251 000 DH
|
* IR
global : (251 000 x 38%) – 24 400 :
|
70 980 DH
|
* Fraction
de l’IR correspondant au revenu professionnel :
(70 980 x
200 000) / 251 000 : 56 558 DH
* Fraction
de l’IR correspondant au revenu foncier :
70 980 - 56
558 : 14 422 DH
* Imputation
de la CM versée sur la fraction de l’IR correspondant au revenu professionnel
:
56 558 – 60
000 : - 3 442 DH
Cette
différence de 3 442 DH reste acquise au Trésor.
* IR dû : 14
422 + 60 000 – 100 000 : - 25 578 DH
Ce
contribuable bénéficiera d’office au vu de sa déclaration du revenu global
précitée de la restitution de l’IR d’un montant de 25 578 DH.
Exemple
n° 3 : (obligations déclaratives)
Une
clinique, soumise à l’IS, a versé le 15/04/2023 des honoraires d’un montant
de 70 000 DH au titre d’un acte chirurgical effectué par un :
* Cas
1 : médecin soumis à la taxe professionnelle La société doit retenir
à la source l’IR au taux de 10% :
* Montant de
l’IR à retenir : 70 000 x 10% : 7 000 DH
A ce titre,
ladite clinique doit verser le montant retenu à la source à l’administration
fiscale avant le 01/06/2023. Ce versement doit être accompagné d'un
bordereau-avis selon le modèle établi par l’administration.
De même, la
clinique précitée doit procéder, dans les 3 mois qui suivent la date de
clôture de son exercice comptable, à la déclaration des rémunérations
allouées à des tiers visée à l’article 151-I du CGI.
S’agissant
du médecin soumis à la taxe professionnelle, il doit déposer sa déclaration
du revenu global et régulariser sa situation comme indiqué dans les exemples
ci-dessus.
* Cas
2 : médecin non soumis à la taxe professionnelle
La société
doit retenir à la source l’IR au taux de 30% :
* Montant de
l’IR à retenir : 70 000 x 30% : 21 000 DH
A ce titre,
ladite clinique doit verser le montant retenu à la source à l’administration
fiscale avant le 01/06/2023.
De même, la
clinique précitée doit procéder, avant le 01/03/2024, à la déclaration
des traitements et salaires visée à l’article 79-I du CGI, complétée
par un état annexe des rémunérations et indemnités occasionnelles visées à
l’article 58-II-C dudit code.
S’agissant
du médecin non soumis à la taxe professionnelle, l’impôt retenu à la source
dans ce cas par la clinique est libératoire de toute autre imposition
supplémentaire.
|