Note circulaire n° 733
relative aux dispositions
fiscales de la loi de finances n° 50-22
pour l’année budgétaire
2023
Redéfinition des sociétés à
prépondérance immobilière
Avant le 1er
janvier 2023, les sociétés à prépondérance immobilière étaient définies par
les dispositions de l’article 61-II du CGI comme étant toute société
dont l’actif brut immobilisé est constitué pour 75% au moins de
sa valeur, déterminée à l’ouverture de l’exercice au cours duquel intervient
la cession imposable, par des immeubles ou par des titres sociaux émis par
les sociétés à objet immobilier réputées fiscalement transparentes ou par d’autres
sociétés à prépondérance immobilière, à l’exclusion des immeubles affectés
par cette société à sa propre exploitation ou au logement de son personnel.
Dans le
cadre de l’ouverture sur les bonnes pratiques internationales, tel que prévu
par la loi-cadre n° 69-19 portant réforme fiscale, la LF 2023 a redéfini les
sociétés à prépondérance immobilière précitées, en réduisant la proportion de
75% à 50% du total de l’actif brut au lieu de l’actif brut immobilisé.
Il est à
préciser que les immeubles inscrits en stock sont également pris en
considération pour la détermination de la proportion de 50% précitée, du fait
qu’ils font partie de l’actif brut.
Date d’effet
:
Conformément
à l’article 6-IV-15 de la LF 2023, les dispositions de l’article 61-II
du CGI, telles que modifiées, sont applicables aux opérations de cession et d’apport
des actions ou des parts sociales des sociétés à prépondérance immobilières
réalisées à compter du 1er janvier 2023.
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