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Note circulaire n° 733

relative aux dispositions fiscales de la loi de finances n° 50-22

pour l’année budgétaire 2023

Redéfinition des sociétés à prépondérance immobilière

 

Avant le 1er janvier 2023, les sociétés à prépondérance immobilière étaient définies par les dispositions de l’article 61-II du CGI comme étant toute société dont l’actif brut immobilisé est constitué pour 75% au moins de sa valeur, déterminée à l’ouverture de l’exercice au cours duquel intervient la cession imposable, par des immeubles ou par des titres sociaux émis par les sociétés à objet immobilier réputées fiscalement transparentes ou par d’autres sociétés à prépondérance immobilière, à l’exclusion des immeubles affectés par cette société à sa propre exploitation ou au logement de son personnel.

 

Dans le cadre de l’ouverture sur les bonnes pratiques internationales, tel que prévu par la loi-cadre n° 69-19 portant réforme fiscale, la LF 2023 a redéfini les sociétés à prépondérance immobilière précitées, en réduisant la proportion de 75% à 50% du total de l’actif brut au lieu de l’actif brut immobilisé.

 

Il est à préciser que les immeubles inscrits en stock sont également pris en considération pour la détermination de la proportion de 50% précitée, du fait qu’ils font partie de l’actif brut.

 

Date d’effet :

 

Conformément à l’article 6-IV-15 de la LF 2023, les dispositions de l’article 61-II du CGI, telles que modifiées, sont applicables aux opérations de cession et d’apport des actions ou des parts sociales des sociétés à prépondérance immobilières réalisées à compter du 1er janvier 2023.