Note circulaire n° 733
relative aux dispositions
fiscales de la loi de finances n° 50-22
pour l’année budgétaire
2023
Régularisation de la situation
fiscale des entreprises inactives
Les
entreprises dites « inactives » ayant cessé leurs activités, sans respect des
formalités de la radiation juridique et fiscale, sont maintenues au registre
des contribuables identifiés et sont soumises à la procédure de taxation d’office
en cas de défaut de déclaration. Les droits résultants de cette procédure
alourdissent la dette fiscale de ces entreprises.
D’autres
entreprises n’ayant aucun chiffre d’affaires ou qui versent uniquement le
minimum de cotisation minimale se trouvent également en difficultés, pour
régulariser leur situation fiscale.
Afin d’accompagner
ces entreprises pour la régularisation de leur situation fiscale, la LF 2023
a introduit les deux mesures suivantes :
- la
suspension de la procédure de taxation d’office des entreprises inactives et
leur inscription sur le registre des entreprises inactives ;
- la
régularisation de la situation fiscale des entreprises n’ayant réalisé aucun
chiffre d’affaires ou ayant payé uniquement le minimum de cotisation
minimale.
A-
Suspension de la procédure de taxation d’office des entreprises inactives et
leur inscription sur le registre des entreprises inactives
La LF 2023 a
complété le CGI par un nouvel article 228 bis afin de prévoir une
procédure pour l’inscription des entreprises inactives sur le registre des
entreprises inactives et la suspension de la procédure de taxation d’office à
leur encontre.
a) Définition
des entreprises inactives
Au sens de l’article
228 bis susvisé, les entreprises inactives sont celles n’ayant respecté
aucune obligation de déclaration et de paiement des impôts prévus par le CGI,
au titre des 3 derniers exercices clos et n’ayant réalisé aucune opération ou
n’ayant exercé aucune activité au titre de cette période, d’après les
informations dont dispose l’administration.
b) Procédure
préalable à l’inscription des entreprises inactives sur le registre des
entreprises inactives
Pour
garantir les droits des contribuables et ceux de l’administration, l’article
228 bis précité, prévoit une procédure préalable à l’inscription des
entreprises inactives sur le registre des entreprises inactives.
Ainsi, les
entreprises inactives sont invitées par lettre notifiée, dans les formes
prévues à l’article 219 du CGI, à souscrire la déclaration de cessation
d’activité prévue à l’article 150 du CGI, dans un délai de 30 jours
suivant la date de réception de ladite lettre.
Passé ce
délai, lesdites entreprises sont inscrites dans le registre des entreprises
inactives.
c) Suspension
de la procédure de taxation d’office
Suite à la
procédure précitée, l’article 228 bis susvisé prévoit la possibilité
pour l’administration de suspendre la procédure de taxation d’office prévue à
l’article 228 du CGI à l’encontre des entreprises inscrites au
registre des entreprises inactives.
d) Non
déductibilité des factures émises par les entreprises inactives
Dans le
cadre du renforcement du dispositif de lutte contre la fraude fiscale,
notamment à travers l’émission par des entreprises inactives de factures
fictives ne correspondant pas à des opérations réelles, la LF pour l’année
2023 a complété l’article 146 du CGI, afin de prévoir que lorsque l’administration
fiscale constate l’émission d’une facture par ou au nom d’une entreprise
inactive au sens de l’article 228 bis du CGI, la déduction correspondante
à cette facture n’est pas admise.
Toutefois,
il est à préciser que l’administration ne peut rejeter les factures déduites
au titre d’un exercice, au motif qu’elles sont émises par une entreprise inactive,
lorsque l’entreprise cliente dispose d’une attestation délivrée par l’administration
fiscale au cours dudit exercice justifiant que le fournisseur concerné n’est
pas une entreprise inactive.
A ce titre,
le client peut demander à son fournisseur de lui présenter toute attestation
délivrée par l’administration fiscale justifiant de l’activité dudit fournisseur
tel : Attestation de chiffre d’affaires, bilan certifié, attestation de
régularité fiscale, etc.
e) Retrait
du registre des entreprises inactives et reprise de la procédure de taxation
d’office
L’article
228 bis du CGI prévoit que lorsque l’administration constate qu’une
entreprise inactive a réalisé des opérations ou a repris l’exercice d’une
activité imposable, elle retire ladite entreprise du registre des entreprises
inactives et engage la procédure de taxation d’office dans les formes prévues
à l’article 228 du CGI.
A cet effet,
il est à préciser que la LF pour l’année 2023 a complété l’article 232-VIII
du CGI par l’alinéa 22° qui prévoit que, par dérogation aux dispositions
relatives aux délais de prescription, l’administration peut engager la procédure
de taxation d’office prévue à l’article 228 du CGI à l’encontre des
entreprises qui ne sont plus considérées comme inactives au sens des dispositions
de l’article 228 bis précité, même si le délai de prescription a expiré.
Toutefois,
ce délai ne peut être supérieur à dix (10) ans.
B-
Régularisation de la situation fiscale des entreprises n’ayant réalisé aucun
chiffre d’affaires ou ayant payé uniquement le minimum de cotisation minimale
Afin d’accompagner
les entreprises qui souhaitent cesser définitivement leurs activités, la LF
2023 a complété les dispositions de l’article 247 du CGI par le
paragraphe XXXVIII, en vue d’instituer une procédure simplifiée, temporaire,
leur permettant de régulariser leur situation fiscale et de bénéficier de la
dispense du contrôle fiscal ultérieur ainsi que de l’annulation d’office des
sanctions pour défaut de dépôt des déclarations et de versement des impôts
prévus par le CGI.
a) Contribuables
concernés
Cette
procédure concerne les contribuables n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires
ou ayant versé le minimum de la cotisation minimale visé à l’article 144-I-D
(2ème alinéa) du CGI, au titre des quatre (4) derniers exercices.
b) Modalités
de régularisation de la situation fiscale Pour régulariser leur situation fiscale,
les personnes concernées sont tenues de :
- Souscrire,
au cours de l’année 2023, la déclaration de cessation totale d’activité
prévue à l’article 150 du CGI ;
- verser
spontanément, dans le même délai de la déclaration précitée, un montant
forfaitaire de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu selon le
cas, de cinq mille (5000) dirhams, au titre de chaque exercice non prescrit.
Toutefois,
les plus-values de cession ou de retrait des éléments corporels ou incorporels
de l’actif immobilisé des entreprises concernées ainsi que les indemnités
perçues en contre partie de la cessation de l’exercice de l’activité ou du
transfert de la clientèle, restent imposables dans les conditions de droit
commun, selon le cas soit à l’IS ou l’IR, comme des plus-values de cession.
c) Conséquences
de la régularisation de la situation fiscale
Les
contribuables concernés qui régularisent leur situation fiscale dans les
conditions précitées, bénéficient de la dispense du contrôle fiscal ainsi que
de l’annulation d’office des majorations, amendes et pénalités pour défaut de
dépôt des déclarations et de versement des impôts prévus par le CGI au titre
des années non prescrites.
Toutefois,
lorsque l’administration constate des opérations de fraude, de falsification
ou d’utilisation de factures fictives, elle peut engager la procédure de contrôle
selon les règles de droit commun.
d) Exercices
exclus
Sont exclus
de ce régime dérogatoire, le ou les exercices ayant fait l’objet de l’une des
procédures de rectification des bases d’imposition prévues par les articles
220 et 221 du CGI.
e) Formalités
de radiation
Les
personnes concernées doivent présenter au service des impôts dont elles
relèvent :
- tout
document justifiant leur radiation du registre de commerce ;
- une
demande de radiation de la taxe professionnelle.
Exemple
d’illustration :
La situation
fiscale d’une société « X » fait ressortir les éléments suivants :
Libellés
|
Exercices
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
Chiffres d’affaires
HT
|
400 000
|
100 000
|
10 000
|
0
|
0
|
Plus-values
de cession des éléments de l’actif immobilisé
|
0
|
0
|
0
|
0
|
160 000
|
Résultat
fiscal
|
10 000
|
-30 000
|
-20 000
|
-10 000
|
100 000
|
CM
exigible
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
IS
théorique
|
1 000
|
0
|
0
|
0
|
12 500
|
IS dû
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
12 500
|
Pour
bénéficier de la dispense du contrôle fiscal, cette société doit :
- souscrire,
au cours de l’année 2023, la déclaration de cessation totale d’activité
prévue à l’article 150 du CGI ;
- verser
spontanément, lors de la souscription de la déclaration précitée, le montant
d’IS dû au titre de l’exercice 2023 de :
- IS dû (100
000 * 12,5%) ………………………………………………………………. 12 500
- Montant
forfaitaire par exercice non prescrit (5 000 * 5) ………………….. 25 000
- Total de l’IS
dû au titre de l’exercice 2023 (12 500 + 25 000) ………….. 37 500
|